SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [I] [M] est un ressortissant égyptien, qui déclare être entré en France en 2021, être père de deux enfants mineurs nés en France, et avoir été placé en local de rétention administrative puis au centre de rétention administrative du Mesnil [Y].
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré du délai jugé excessif entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, en indiquant les motifs confirmés par la jurisprudence selon lesquels un délai de 15 minutes ne présente pas de caractère excessif, et au moyen tiré de l'incohérence des horaires de notification et d'arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2], étant ajouté que la notification de ses droits en rétention a pu, sans incohérence, valablement précéder son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2].
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En particulier, le moyen soulevé relatif à l'absence d'actualisation du registre de rétention n'est pas opérant dès lors que l'intéressé ne précise aucunement les informations qui feraient défaut, alors même que la copie du registre est produite.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,