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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 26/02646

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale en l'absence de contrôle dans le périmètre géographique fixé par les réquisitions du procureur de la République ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge, même en cas de recours contre l'obligation de quitter le territoire, tant que les diligences nécessaires à l'exécution de cette mesure sont conformes à la législation en vigueur.

Faits clés

  • M. [X] [S] a été placé en rétention administrative le 5 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 8 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 9 mai 2026.
  • M. [X] [S] a interjeté appel le 11 mai 2026.
  • Il conteste l'absence de contrôle géographique et la légalité des diligences administratives.

Articles cités

article 78-2-2 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 12 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [S], né le 13 décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 8 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 9 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [S]. M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'absence de contrôle dans le périmètre géographique fixé par les réquisitions du Procureur de la République ; - l'insuffisance de motivation des réquisitions ; - l'absence de justification et nécessité du menottage ; - les diligences de la Préfecture envers le consulat de Tunisie serait illégales dès lors qu'un recours en contestation de la mesure d'éloignement est en cours.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le périmètre géographique des réquisitions du procureur de la République et le lieu du contrôle d'identité de M. [S] Aux termes du I de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1 L. 2341-2, L. 2341-4 L. 2342-59et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'art. 222-54 Code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. En l'espèce, M. [S] a été contrôlé [Adresse 1], lequel joint au nord la [Adresse 2] et au sud les [Adresse 3] et de la [Adresse 4], et se trouve donc dans le secteur délimité par le procureur de la République. Le lieu du contrôle est donc conforme aux réquisitions. Sur l'insuffisance de motivation des réquisitions Le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que les réquisitions du procureur de la République étaient en l'espèce suffisamment motivées par la recherche d'infractions entrant dans le cadre légal, à savoir des recels et vols avec violence, des violences volontaires, des vols simples, des vols à la tire, des vos à la roulotte et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Sur la nécessité du menottage En vertu du 1er alinéa de l'article 803 du même code, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, les policiers ayant constaté que l'intéressé manifestait par le regard la recherche d'un échappatoire au dispositif policier, ont pu en déduire qu'il était susceptible de tenter de prendre la fuite, et ont ainsi justifié le menottage de l'intéressé. Sur l'illégalité des diligences en raison d'un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement L'appelant considère que le recours introduit à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 5 mai 2026 rendrait illégales les diligences effectuées par l'administration pour l'exécution de cette mesure. Si le recours à l'encontre de l'OQTF est suspensif de l'éloignement de l'étranger et ne permet donc pas de mettre à exécution l'éloignement, aucun texte n'interdit à l'administration d'engager les diligences nécessaires préalables à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en va ainsi, notamment, des demandes de reconnaissance et de laisser-passer consulaires. En l'espèce, les diligences de l'administration, ayant consisté à demander aux autorités consulaires tunisiennes une audition aux fins d'identification préalables, ne présentent donc aucun caractère illégal. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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