MOTIVATION
Sur le périmètre géographique des réquisitions du procureur de la République et le lieu du contrôle d'identité de M. [S]
Aux termes du I de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1 L. 2341-2, L. 2341-4 L. 2342-59et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'art. 222-54 Code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
En l'espèce, M. [S] a été contrôlé [Adresse 1], lequel joint au nord la [Adresse 2] et au sud les [Adresse 3] et de la [Adresse 4], et se trouve donc dans le secteur délimité par le procureur de la République.
Le lieu du contrôle est donc conforme aux réquisitions.
Sur l'insuffisance de motivation des réquisitions
Le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que les réquisitions du procureur de la République étaient en l'espèce suffisamment motivées par la recherche d'infractions entrant dans le cadre légal, à savoir des recels et vols avec violence, des violences volontaires, des vols simples, des vols à la tire, des vos à la roulotte et des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur la nécessité du menottage
En vertu du 1er alinéa de l'article 803 du même code, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l'espèce, les policiers ayant constaté que l'intéressé manifestait par le regard la recherche d'un échappatoire au dispositif policier, ont pu en déduire qu'il était susceptible de tenter de prendre la fuite, et ont ainsi justifié le menottage de l'intéressé.
Sur l'illégalité des diligences en raison d'un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement
L'appelant considère que le recours introduit à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 5 mai 2026 rendrait illégales les diligences effectuées par l'administration pour l'exécution de cette mesure.
Si le recours à l'encontre de l'OQTF est suspensif de l'éloignement de l'étranger et ne permet donc pas de mettre à exécution l'éloignement, aucun texte n'interdit à l'administration d'engager les diligences nécessaires préalables à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il en va ainsi, notamment, des demandes de reconnaissance et de laisser-passer consulaires.
En l'espèce, les diligences de l'administration, ayant consisté à demander aux autorités consulaires tunisiennes une audition aux fins d'identification préalables, ne présentent donc aucun caractère illégal.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,