SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [G] [S] [Z] [U] est un ressortissant équatorien, qui conteste l'ordonnance de prolongation de sa rétention au motif qu'il dispose de garanties de représentation, en l'espèce un document de voyage écarté au profit de l'administration, d'un hébergement stable en France, qu'il remplit les conditions de touriste, qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence, que le vol refusé ne visait pas son pays d'origine mais le Panama et que sa situation n'a pas été correctement évaluée par le premier juge.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs au moyen tiré des garanties de réprésentation, au motif qu'indépendamment du fait que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'un domicile stable et effectif, en ce que Mme [D] [T] n'atteste pas de son hébergement mais de sa disponibilité pour l'héberger, et qu'il s'agit d'une condition préalable à une assignation à résidence, étant précisé par ailleurs que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éloignement, ni sur les conditions de séjour de tourisme ou du vol de retour.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, et notamment les allégations générales sur l'irrégularité de la requête, ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,