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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 26/02641

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. Le juge ne doit pas apprécier l'éloignement, qui relève du juge administratif.

Faits clés

  • M. X, ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
  • Il conteste l'arrêté de placement en rétention et demande l'annulation de la prolongation.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.
  • L'état de santé de M. X a été pris en compte, mais jugé compatible avec la rétention.
  • Les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour l'identification de M. X.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 mai 2026 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGQT Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 13h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [V] [P] né le 10 février 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 11 mai 2026 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 11 mai 2026 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/2475 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 26/2473, déclarant le recours de M. X se disant [V] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 11 mai 2026, à 12h56, par M. X se disant [V] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] X se disant [P] est un ressortissant tunisien, qui déclare être arrivé en France en 2020, souffrir de problèmes de santé nécessitant un traitement et un suivi médical continu, et n'avoir pas réussi en 2022 à régulariser sa situation. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du 18 août 2022, qu'il ne justifie pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité indépendamment de l'adresse communiquée, que la menace à l'ordre public est caractérisée par le préfet par son placement en garde à vue pour des faits de nature sexuelle et les signalisations dont il fait l'objet, que l'arrêté de placement prend en compte l'état de santé de l'intéressé mais conclut à l'absence de démonstration d'une vulnérabilité qui serait incompatible avec la rétention, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 mai 2026, lendemain du placement en rétention, d'une demande d'identification et d'audition, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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