MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ".
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- Si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- Puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé (communément dénommée grief), laquelle doit être substantielle,
- Et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.
En l'espèce, M. [I] [O] alias [I] [T] [Y] a été placé en garde à vue le 2 mai 2026 à 20 h 30, mesure ayant pris fin le 3 mai 2026 à 18 h 56.
S'il est établi qu'il a pu s'alimenter le 3 mai 2026 à 7 h 31, aucune proposition de repas ne lui a ensuite été faite jusqu'à la levée de la mesure.
Il en résulte qu'il a été privé de toute alimentation pendant une durée totale de 11 heures et 25 minutes, sans qu'il soit fait état que l'intéressé aurait refusé une ou plusieurs propositions de repas.
Il sera en outre observé que cette période recouvre la journée, qu'il a néanmoins été auditionné à deux reprises au cours de cette période, et que cette absence d'alimentation pendant une telle période ne peut correspondre à l'omission d'un repas.
Une telle privation, eu égard à sa durée particulièrement importante, porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, de sorte que l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O], alias M. [I] [T] [Y],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),