MOTIVATION
Sur les moyens invoquant l'irrégularité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. ".
En l'espèce, sur la discordance entre la procédure et l'avis à magistrat, M. [U] [B] a été placé en garde à vue le 6 mai 2026 à 4 h 20. Le billet de garde à vue mentionne qu'il est retenu pour des faits de " violences volontaires par conjoint sans ITT en présence de mineur à [Localité 2] le 24 novembre 2025 ", tandis que le procès-verbal d'avis à magistrat vise des faits de " violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours devant mineur à [Localité 2], en date du 17 décembre 2025 ".
Toutefois, l'ensemble de la procédure se réfère aux faits commis le 24 novembre 2025, le procès-verbal de fin de garde à vue ne visant d'ailleurs que cette date.
Dès lors que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue et mis en mesure de vérifier la date exacte et la qualification précise des faits reprochés à l'intéressé, ayant accès à l'ensemble des autres pièces de la procédure, les erreurs affectant le procès-verbal d'avis au magistrat, qui en outre concernent des faits qui se sont déroulés environ six mois auparavant, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure ne concernait que les faits du 24 novembre 2025.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au contrôle effectif du procureur de la République, il résulte des motifs qui précèdent que les erreurs matérielles figurant sur l'avis donné à ce dernier ne sont pas à elles seules de nature à le priver du contrôle effectif de la procédure de garde à vue, dès lors qu'il a immédiatement accès à ladite procédure et peut s'enquérir de la qualification précise des faits.
Sur la violation alléguée de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il résulte du procès-verbal dressé le 6 mai 2026 à 14 h 04 que la notification des droits différée à M. [B] de son placement en garde à vue comporte bien la mention exacte des faits de violence commis le 24 novembre 2025 et ce sans ITT.
Dès lors, aucune violation de l'article 63-1 susvisé n'est démontrée.
Enfin, sur l'insuffisance de motivation de la mesure de garde à vue, l'appelant allègue le fait que le motif selon lequel il n'aurait pas déféré à des convocations antérieures pour justifier d'un placement en garde à vue n'est pas démontré et qu'aucun élément ne caractérise l'impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive, compte tenu du temps écoulé depuis les faits.
Cependant, les procès-verbaux figurant en procédure établissent que l'intéressé n'a pas déféré aux convocations des services de police à la suite des faits du 24 novembre 2025 et qu'il n'a été interpellé à ce sujet que le 6 mai 2026.
Or il a pu être considéré que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction dès lors qu'une nouvelle dispute est intervenue entre l'intéressé et sa compagne le 6 mai 2026.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).