MOTIVATION
Sur le caractère arbitraire de la privation de liberté de l'intéressé à l'occasion de la mesure de retenue
Il résulte de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l'espèce, ainsi que l'a précisé le premier juge, si l'intéressé avait été entendu antérieurement le 25 septembre 2025, il y avait lieu de réexaminer, le 5 mai 2026, sa situation afin de tenir compte de l'évolution de celle-ci, notamment du fait de la confirmation le 13 avril 2026 de l'interdiction définitive du territoire français.
La retenue administrative, n'ayant en outre duré que quelques heures, était donc justifiée et ne présente donc aucune irrégularité.
Sur l'avis au parquet du placement en retenue de l'intéressé
Aux termes de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, M. [L] s'est vu notifier la mesure de retenue administrative le 5 mai 2026 à 11 h, et le magistrat du Parquet a été informé par courriel de cette mesure à 11 h 24.
Le délai séparant la notification de la mesure de l'avis au parquet étant inférieur à une demi-heure, il n'y a pas lieu de considérer ce dernier comme tardif, compte tenu des contraintes techniques entourant une telle mesure.
Sur la simultanéité des notifications relatives à la fin de la retenue et au placement en rétention
L'appelant considère que du fait que l'ensemble des notifications à sa personne de la fin de retenue, de l'arrêté de placement en rétention, de maintien dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, de ses droits en rétention, par le truchement d'un interprète en langue ourdou ont été réalisées le 5 mai 2026 à 17 h 15, la simultanéité de ces actes à la même heure est matériellement impossible et a nécessairement causé grief à l'intéressé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'enchainement des mesures privatives de liberté est régulier, dès lors que le placement en rétention a suivi la retenue administrative sans interruption.
Par ailleurs, aucun texte n'exclut la possibilité de notifier plusieurs mesures à la personne retenue dans le même créneau horaire, dès lors que ces notifications sont effectuées avec la traduction simultanée d'un interprète, étant en outre constaté que les formulaires de notification révèlent que l'intéressé a répondu à certaines questions.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement au regard d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit
L'appelant considère que l'arrêté de placement manque de base légale dès lors qu'il se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré le 4 avril 2024 qui est selon lui devenu caduc du fait de son exécution, puisqu'il avait quitté la France en 2024, et que l'administration ne lui a pas notifié de nouvelle OQTF.
Cependant, si M. [L] déclare avoir exécuté l'OQTF, il a néanmoins été interpellé en situation irrégulière sur le territoire français en 2026 et déclare lui-même être arrivé en France le 12 août 2025.
En outre, l'OQTF ayant été notifiée à M. [L] depuis moins de 3 ans, l'administration peut procéder à son exécution.
Par ailleurs, la preuve de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas rapportée.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation à la base de décision de placement
Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Il sera par ailleurs rappelé que le préfet n'est pas tenu de fonder sa décision sur l'ensemble de la situation de la personne mais sur les seuls éléments positifs justifiant un placement en rétention.
Enfin, le préfet doit fonder sa décision sur les éléments dont il dispose au jour de l'arrêté.
En l'espèce, l'appelant ayant contesté l'arrêté de placement, soulève en appel l'absence de proportionnalité de la mesure de placement et la violation des articles L. 741-1 et L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant le fait qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes pour ne pas être placé en rétention.
Si M. [L] a remis son passeport pakistanais et son titre de séjour portugais en cours de validité, les garanties de représentation ne peuvent être considérées comme suffisantes, au regard du caractère récent de l'hébergement proposé, l'attestation étant datée du 7 mai 2026, soit postérieurement à l'arrêté contesté.
L'erreur manifeste d'appréciation n'est donc pas caractérisée.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Si l'appelant soulève un défaut de diligences de l'administration, il résulte des pièces de la procédure que celle-ci justifie en dernier lieu d'une demande de routing le 6 mai 2026, ainsi qu'une demande par courrie1, du 7 mai 2026, auprès des autorités consulaires portugaises, de suivi de la réadmission de l'intéressé.
La présence dans le dossier de diligences tant à l'égard du Pakistan qu'à l'égard du Portugal ne saurait caractériser une défaillance desdites diligences, dès lors que l'intéressé est ressortissant pakistanais et qu'une procédure de réadmission est en cours.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intéressé ne remplit pas, notamment concernant sa domiciliation stable et effective, les conditions requises pour être assigné en résidence, ainsi que l'a également constaté le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,