SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [W] [H] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 5 ans, être hébergé de manière stable chez son frère à [Localité 2], être handicapé et ne pas pouvoir travailler, et avoir demandé l'asile en Espagne.
Il demande la réformation de l'ordonnance de 2e prolongation de sa rétention, et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, la question des perspectives d'éloignement a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage, que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies dès le 10 avril 2026, que le passeport était expiré, qu'une audition consulaire s'est tenue le 17 avril 2026, que l'administration est dans l'attente de la délivrance du laisser-passer et qu'un routing a déjà été opéré, qu'aucun élément n'exclut donc la possibilité de l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la 2e prolongation, étant précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères, que les relations diplomatiques avec l'Algérie ne sont plus bloquées et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
En particulier, les pièces médicales fournies par l'intéressé n'établissent aucunement que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,