MOTIVATION
Sur le caractère infondé et disproportionné de la prolongation de la rétention
Si l'appelant déclare maintenir ses moyens soulevés en première instance et relatifs au caractère infondé et disproportionné de la prolongation de la rétention administrative, il n'articule précisément aucun moyen ou grief à ce titre, les motifs développés relevant de l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration.
Ce moyen n'est donc pas opérant.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir indiqué que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résultait de la dissimulation de son identité, alors qu'il affirme qu'il n'a jamais dissimulé son identité et n'a fait aucune obstruction à l'éloignement.
Il estime que les diligences effectuées ne justifient pas la 2e prolongation de la détention.
Cependant, il résulte du dossier que, indépendamment de la dissimulation contestée de son identité, l'intéressé n'a pas produit des documents d'identité permettant une procédure consulaire plus rapide.
En outre, alors que l'administration n'est pas tenue de justifier de relances régulières auprès des autorités consulaires étrangères, figure néanmoins au dossier les diligences adressées les 16, 20 et 27 avril 2026 ainsi qu'une relance du 4 mai 2026.
Par ailleurs, au titre des diligences de l'administration, l'appelant soulève le fait que le tribunal administratif, saisi d'un recours à l'encontre de l'arrêté portant OQTF à son encontre, n'a pas statué dans le délai de 96 heures fixé à l'article L 912-2 du CESEDA, et que la rétention ne pourrait en conséquence plus s'exercer.
Il convient cependant de rappeler, d'une part, que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur le délai d'audiencement de la juridiction administrative, étant observé que le tribunal administratif de Montreuil a en l'espèce fixé l'audience au 19 mai 2026, et que d'autre part, le législateur n'a pas fixé de sanctions particulières au délai prévu par l'article L 921-2 susvisé.
Dès lors, le moyen fondé sur l'insuffisance des diligences de l'administration doit être écarté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
" Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ".
En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport en cours de validité.
En outre, l'intéressé n'a pas précisé son adresse lors de sa garde à vue.
Dès lors, ces conditions n'étant pas réunies, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),