SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [U] [G] [P] [W] est un ressortissant équatorien, qui conteste les diligences de l'administration en déclarant qu'"un routing a été opéré alors que (son) passeport expire le 13 juin 2025".
Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif aux diligences de l'administration, en indiquant qu'un routing a été opéré auprès du pôle central d'éloignement le 5 mai 2026 à 10 h 12, l'intéressé disposant d'un passeport équatorien en cours de validité, et que la mention finale "(expiration 13.06.2025)" dont se prévaut M. [P] [W] pour alléguer le fait que son passeport serait périmé résulte d'une erreur matérielle manifeste de retranscription, sans aucune conséquence sur le fond, puisque la copie du passeport versée au dossier et le récépissé n° 499 de dépôt dudit passeport de l'intéressé mentionnent que ce document est valable du 13 juin 2025 au 13 juin 2035.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,