MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de registre de rétention complet
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police n'a transmis qu'une copie partielle du registre de rétention lors de la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Ne figure pas, en particulier, la page sur laquelle figurent les recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement, et les éventuelles demandes d'asile.
Si la préfecture soutient que les articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent plus la production du registre à peine d'irrecevabilité, ces dispositions n'ont pas été modifiées et exigent la communication de toutes les pièces utiles au contrôle du juge, au nombre desquelles figure nécessairement le registre de rétention.
En outre, aucun motif n'est invoqué pour justifier l'absence de transmission intégrale et actualisée du registre. La circonstance que certaines mentions relatives aux prolongations ne concerneraient pas encore l'intéressé est sans incidence, dès lors que cette carence ne permettait pas au juge de vérifier utilement l'effectivité des droits reconnus à M. [M] [X] au cours de la mesure de rétention.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de la requête préfectorale et il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,