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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 12 mai 2026 — n° 26/07587

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de réinscription après radiation d'une instance en contrefaçon de marque est-elle recevable en l'absence d'acte interruptif de péremption ?

Principe retenu

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. En l'absence d'acte interruptif, la péremption est constatée.

Faits clés

  • La société SIGNATURS a été condamnée à modifier sa dénomination sociale et à cesser l'utilisation de la marque 'SIGNATURS'.
  • La décision de première instance a été exécutée le 1er janvier 2024.
  • La demande de réinscription a été faite le 10 mars 2026, soit plus de deux ans après l'exécution.
  • Aucun acte interruptif de péremption n'a été réalisé entre le 1er janvier 2024 et la demande de réinscription.
  • La société SIGNATURS a été condamnée aux dépens de l'instance périmée.

Dispositif

Constatons la péremption et l'extinction de l'instance ; Condamnons la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) aux dépens. Paris, le 12 mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

(n° 14, 2 pages) Nous, Françoise BARUTEL, conseiller de la mise en état, Assistée de Soufiane HASSAOUI, greffier, Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fait interdiction à la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) d'utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, y compris à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, le signe 'SIGNATURS' pour offrir ou fournir des services d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et ce à l'expiration du délai de six semaines à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant trois mois ; - enjoint en tant que de besoin à la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités correspondantes au Registre du commerce et des sociétés de Paris, et ce à l'expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant trois mois ; Vu l'appel interjeté par la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) le 15 juin 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 ordonnant la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/11427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QR ; Vu la réinscription sollicitée le 10 mars 2026 par voie de conclusions aux fins de rétablissement et au fond par la société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) ; Vu la demande d'observations adressée à la société SYGNATURES le 02 avril 2026 ; Vu les observations transmises par la société SYGNATURES le 04 mai 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. En l'espèce, la société appelante indique que la décision de première instance a été entièrement exécutée le 1er janvier 2024 et fournit une preuve du changement de dénomination sociale par décision de l'associé unique du 1er janvier 2024. Même à considérer que cette modification de la dénomination sociale soit un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter le jugement, aucun acte interruptif de préremption n'est intervenu entre le 1er janvier 2024 et la demande de réinscription du 10 mars 2026, soit pendant plus de deux ans. Il convient en conséquence de constater la péremption et l'extinction de l'instance. La société SIGNATURS (nouvellement dénommée [Localité 1]) sera condamnée au paiement des dépens de l'instance ainsi périmée. PAR CES MOTIFS ,
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