COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPYY
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2026
Date de saisine : 05 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Décision attaquée : n° 19/00287 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 16 Juin 2020
Appelante :
S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat plaidant
Intimés :
Monsieur [N] [E], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20160426
Madame [Q] [B], défaillante
Madame [A] [X], défaillante
Madame [K] [R], défaillate
Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Maître [Y] [D], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Organisme URSSAF
DRASSIF DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Par exploits d'huissier des 31 octobre et 14 novembre 1997, le Crédit Lyonnais a assigné M. et Mme [E] en paiement de la somme de 235 923,45 francs au titre de deux prêts immobiliers.
Par jugement rendu le 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme [E] à payer la somme de 581 729,66 francs, a sursis à statuer en ordonnant une expertise sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour du 22 juillet 1998, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 1998 et a assigné le Crédit Lyonnais le 19 octobre 1998 devant Mme le premier président de la cour d'appel de Paris afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 1998, la demande de M. [E] a été rejetée et une audience à jour fixe a été prévue le 23 février 1999.
Par conclusions du 15 décembre 1998, M. [E] a demandé à la cour de prononcer la nullité des deux prêts.
Le Crédit Lyonnais a formé un appel incident et demandé par conclusions du 11 février 1999 de débouter M. [E] en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
6. Par un arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du Crédit Lyonnais tendant à voir débouter M. [E] de son appel et a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [E] à payer la somme de 581 729,66 francs. En sus, une expertise a été ordonnée.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a rendu un arrêt le 29 mai 2001, qui a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 34 593,98 francs et rejeté toutes les autres demandes de ce dernier.
Par un arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 23 mars 1999.
Le 4 septembre 2003, la cour d'appel de renvoi a été saisie.
Par deux arrêts rendus le 10 février 2004, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [E] à l'encontre de l'arrêt du 29 mai 2001.
Par décision du 10 septembre 2008, le Président de la 15 ème chambre de la cour d'appel de Paris a admis provisoirement M. [E] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 22 octobre 2008, M. [E] a exposé qu'il se trouvait privé de la jouissance de la décision 10 septembre 2008 l'admettant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a demandé un renvoi de l'affaire afin de permettre à l'avocat désigné d'assurer la jouissance effective de ses droits.
Par arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2008.
M.