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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 12 mai 2026 — n° 26/00074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de diligence des parties sur la péremption de l'instance ?

Principe retenu

La péremption de l'instance est acquise lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence pendant deux années, conformément à l'article 386 du code de procédure civile. La cessation de fonction de l'avocat d'une partie n'interrompt pas l'instance ni le délai de péremption qu'au profit de celle-ci.

Faits clés

  • M. [E] a été notifié d'une ordonnance de radiation le 11 octobre 2022.
  • Aucune diligence interruptive de prescription n'a été justifiée par M. [E] pendant deux ans après cette ordonnance.
  • La péremption de l'instance a été constatée le 11 octobre 2024.
  • Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par M. [E] le 22 mars 2026, après la péremption.
  • Les avocats des autres parties ont également cessé leurs fonctions sans effet interruptif sur la péremption.

Articles cités

article 386 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS JUGE que l'instance est éteinte et que la Cour d'appel de Paris est dessaisie ; CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens. Paris, le 12 Mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPYY Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2026 Date de saisine : 05 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité Décision attaquée : n° 19/00287 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 16 Juin 2020 Appelante : S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat plaidant Intimés : Monsieur [N] [E], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20160426 Madame [Q] [B], défaillante Madame [A] [X], défaillante Madame [K] [R], défaillate Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Maître [Y] [D], représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Organisme URSSAF DRASSIF DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Par exploits d'huissier des 31 octobre et 14 novembre 1997, le Crédit Lyonnais a assigné M. et Mme [E] en paiement de la somme de 235 923,45 francs au titre de deux prêts immobiliers. Par jugement rendu le 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. et Mme [E] à payer la somme de 581 729,66 francs, a sursis à statuer en ordonnant une expertise sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Par déclaration au greffe de la cour du 22 juillet 1998, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 1998 et a assigné le Crédit Lyonnais le 19 octobre 1998 devant Mme le premier président de la cour d'appel de Paris afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 18 novembre 1998, la demande de M. [E] a été rejetée et une audience à jour fixe a été prévue le 23 février 1999. Par conclusions du 15 décembre 1998, M. [E] a demandé à la cour de prononcer la nullité des deux prêts. Le Crédit Lyonnais a formé un appel incident et demandé par conclusions du 11 février 1999 de débouter M. [E] en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 6. Par un arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du Crédit Lyonnais tendant à voir débouter M. [E] de son appel et a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [E] à payer la somme de 581 729,66 francs. En sus, une expertise a été ordonnée. M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a rendu un arrêt le 29 mai 2001, qui a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [E] la somme de 34 593,98 francs et rejeté toutes les autres demandes de ce dernier. Par un arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 23 mars 1999. Le 4 septembre 2003, la cour d'appel de renvoi a été saisie. Par deux arrêts rendus le 10 février 2004, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [E] à l'encontre de l'arrêt du 29 mai 2001. Par décision du 10 septembre 2008, le Président de la 15 ème chambre de la cour d'appel de Paris a admis provisoirement M. [E] au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conclusions du 22 octobre 2008, M. [E] a exposé qu'il se trouvait privé de la jouissance de la décision 10 septembre 2008 l'admettant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a demandé un renvoi de l'affaire afin de permettre à l'avocat désigné d'assurer la jouissance effective de ses droits. Par arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2008. M.

Motivations de la décision

SUR CE, 38. L'article 381 du code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». 39. L'article 386 du code de procédure civile dispose que : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». 40. Si la Cour de cassation a jugé que seule la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie emporte interruption de l'instance, et que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le mandataire chargé de représenter l'appelant devant la cour d'appel était l'avoué constitué en son nom (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-15.374, Bull., 2004, II, n° 378), elle a précisé qu'il résulte des articles 369 et 372 du code de procédure civile que la cessation de fonction de l'avocat d'une partie n'interrompt l'instance et le délai de péremption qu'au profit de celle-ci (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-12.437, Bull. 2005, II, n° 63 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.357, inédit). 41. Il est également jugé de manière constante que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 17-13.45, publié). 41. En l'espèce, l'ordonnance du 11 octobre 2022 a été notifiée aux conseils des parties par le greffe le même jour par message électronique à 14h15 et par lettres simples aux parties. M. [E] n'a pas justifié de diligence interruptive de prescription pendant deux ans à compter de cette ordonnance. 42. La cessation des fonctions des avocats des autres parties, tels ceux de l'Agent judiciaire de l'Etat et de celui de Mme [Q] [B] ne sont pas des actes interruptifs dont M. [E] peut se prévaloir utilement pour faire constater l'interruption du délai de péremption à son égard. 43. Il s'en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif pendant deux années depuis l'ordonnance de radiation intervenue le 11 octobre 2022, la péremption de l'instance est acquise depuis le 11 octobre 2024. 44. Il sera enfin observé que si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par M. [E] le 22 mars 2026, aucune conséquence juridique particulière ne s'y attache, dès lors que celle-ci est intervenue alors que la péremption était acquise. 45. Il convient, en conséquence, de constater que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant deux années, de sorte que l'instance est périmée conformément aux termes de l'article 386 du code de procédure civile.
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