MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'assignation délivrée à M. [O]
Moyens des parties
M. [O] explique que l'assignation devant le tribunal de commerce d'Evry lui a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'était plus la sienne depuis 2017, ainsi qu'il ressort des informations disponibles sur Infogreffe; que sa nouvelle adresse était pourtant connue de l'URSSAF qui lui a fait signifier des contraintes à cet endroit; que pour autant, son objectif étant de poursuivre son activité, et conscient de la dette qu'il a contractée à l'égard de l'URSSAF, il n'entend pas tirer de conclusions juridiques de ces faits.
Le ministère public indique que compte tenu de l'irrégularité affectant la délivrance de l'assignation, il invite la cour à annuler le jugement en vertu des articles 14, 114 et 654 et suivants et 693 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de ses conclusions qui déterminent l'objet du litige conformément à l'article 4 du code de procédure civile, M. [O] indique expressément qu'il ne souhaite pas tirer de conclusions juridiques des conditions dans lesquelles l'assignation lui a délivrée, au sujet desquelles il n'invoque aucun grief précis, et ce afin de poursuivre son activité et d'apurer sa dette non contestée à l'égard de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire dont il sollicite la mise en oeuvre en lieu et place de la liquidation judiciaire ouverte par les premiers juges.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris.
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, M. [O] fait valoir:
- qu'il reste devoir à l'URSSAF une somme 52.428,80 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de justice selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025; qu'il n'a pas d'autre passif; qu'il ne conteste pas être en état de cessation des paiements;
- que cela étant, le tribunal n'a pas démontré que son redressement était manifestement impossible; qu'il communique à cet égard ses comptes de l'exercice 2025 dont il ressort qu'il a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d'affaires de 91.580 euros et un résultat de 19.056 euros; qu'il produit par ailleurs un prévisionnel d'exploitation qui démontre que son activité est rentable et peut faire l'objet d'un redressement par voie de continuation;
- que compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et nonobstant l'ordonnance ayant suspendu l'exécution provisoire, il est confronté à une difficulté résultant du fait que la CPAM bloque un paiement de 25.222,22 euros; que cette somme, qui lui sera inévitablement réglée si la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, constituera le fonds de roulement lui permettant de commencer sereinement la période d'observation.
L'URSSAF réplique:
- qu'elle a déclaré au passif de M. [O] une créance de 56.849,40 euros à titre chirographaire et de 9.899 euros à titre privilégié correspondant à des cotisations dues pour des périodes courant de 2019 au 4ème trimestre 2025; qu'elle n'a jamais été réglée de cette créance malgré les contraintes qu'elle a émises;
- que s'agissant de la capacité de redressement de M. [O], ce dernier ne lui a pas communiqué les pièces dont il se prévaut devant la cour; que sa dette est ancienne et démontre que ses difficultés sont structurelles et ne permettent pas d'envisager un redressement; que l'appelant ne justifie pas du montant de sa trésorerie disponible.
Le ministère public n'a pas émis d'avis sur la demande de redressement judiciaire de l'appelant.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de M. [O], par message RPVA du 31 mars 2026 dont copie à l'ensemble des avocats constitués, a justifié en cours de délibéré, à la demande de la cour, de la communication de ses pièces à l'URSSAF par messages RPVA des 12 et 16 mars 2026, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Il s'ensuit que les pièces de l'appelant ont été régulièrement communiquées et que la cour peut fonder sa décision sur les éléments qu'elles contiennent.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, l'article L. 681-1 du code de procédure civile dispose que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l'espèce, M. [O] ne fournit aucun élément relatif à son patrimoine personnel de sorte que les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dont l'application n'est pas demandée, n'apparaissent pas réunies en l'état.
Il convient désormais d'examiner si les conditions d'une procédure collective sont réunies s'agissant de son patrimoine professionnel.
a) Sur l'état de cessation des paiements
L'existence d'un état de cessation des paiements n'est pas contesté par M. [O].
b) Sur les possibilités de redressement du débiteur
En l'état des éléments portés à la connaissance de la cour, le passif de M. [O] s'élève à tout le moins à la somme de 66.748,40 euros (56.849,40 euros + 9.899 euros) correspondant à la créance déclarée par l'URSSAF.
M. [O] verse aux débats sa liasse fiscale 2025 dont il ressort qu'il a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d'affaires de 91.580 euros et un bénéfice de 18.056 euros.
L'appelant produit également un prévisionnel d'activité et de trésorerie établi par un expert-comptable pour les exercices 2026 à 2028 dont il ressort qu'il escompte un résultat bénéficiaire croissant de 21.483 euros à 23.924 euros sur la période. Ces chiffres apparaissent cohérents au regard du résultat constaté avant le jugement d'ouverture.
Par ailleurs, M. [O] justifie qu'au cours des mois de février et mars 2026, il a facturé plusieurs clients dans le cadre d'une activité de transport par taxi pour motif médical, pour un montant de plus de 20.000 euros, les factures afférentes ayant été transmises à la CPAM. Leur paiement par l'organisme contribuera à abonder la trésorerie du débiteur.
Au vu de ces éléments, M. [O] apparaît en mesure de poursuivre son activité professionnelle sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ouvrir à l'égard de M. [O] une procédure judiciaire redressement judiciaire portant sur son seul patrimoine professionnel.