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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 12 mai 2026 — n° 24/08550

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé délivré pour sous occupation est-il valable pour une personne âgée de plus de 70 ans bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux ?

Principe retenu

Les personnes âgées de plus de 70 ans bénéficient d'un droit au maintien dans les lieux, même en cas de congé pour sous occupation, si la majoration de loyer pour insuffisance d'occupation ne leur a jamais été appliquée. Cette exonération légale ne peut pas priver ces locataires de leur logement.

Faits clés

  • M. [I] [J] a donné à bail des appartements à M. [P] [H] en 1956 et 1959.
  • M. [P] [H] est décédé le 1er mai 2021.
  • Mme [K] [T] épouse [H] a reçu un congé pour sous occupation le 20 juillet 2022.
  • Mme [K] [T] a contesté ce congé devant le juge des contentieux de la protection.
  • Le juge a constaté le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [T] en raison de son âge.

Articles cités

article 4 de la loi n°48-1360 article 10 de la loi n°48-1360 article 27 de la loi n°48-1360

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne in solidum M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] à payer à Mme [K] [H] , la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] aux entiers dépens d'appel . LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 mai 1956, M. [I] [J] a donné à bail à M. [P] [H] , un appartement au 2 e étage gauche de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé du 18 septembre 1959, M. [I] [J] a également donné à baill à M. [P] [H] , un appartement au 2 e étage droite de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1]. Les deux appartements ont été réunis pour former une seule unité d'habitation. Par actes extrajudiciaires du 11 avril 2000, M. [I] [J] a donné congé, au visa de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, à M. [P] [H] pour les biens objets des baux du 14 mai 1956 et du 18 septembre 1959, lequel est resté occupant en bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux. M. [P] [H] est décédé le 1 er mai 2021. Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2022, M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] ont délivré congé à Mme [K] [T] épouse [H] au visa de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 pour l'échéance du 30 juin 2022. 8. Depuis le 1 er juillet 2022, Madame [H] reste occupante des lieux en bénéficiant d'un droit au maintien. Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2022, les époux [J] ont contesté le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [T] épouse [H] au visa du 7° de l'article 10 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 et lui ont délivré congé pour sous occupation en demandant de libérer les lieux au plus tard le 20 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023 Mme [K] [T] veuve [H] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , aux fins de voir jugé nul et de nul effet le congé délivré le 20 juillet 2022. Par jugement du 14 février 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante : « CONSTATE le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [H] malgré congé délivré le 20 juillet 2022 par M. [I] [J] et Mme [N] [J] pour l'occupation des deux appartements du 2 ème étage du [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [N] [J] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [N] [J] à verser à Mme [L] [F] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.' Par déclaration du 29 avril 2024 M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement . Aux termes de leurs conclusions signifiées via RPVA le 24 juillet 2024 , ils demandent à la cour de : DEBOUTER Madame [K] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; DIRE ET JUGER les demandes des Epoux [J] recevables et bien fondées, et en conséquence : REFORMER le jugement rendu le 14 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a : -Constaté le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [H] malgré congé délivré le 20 juillet 2022 par M. [I] [J] et Mme [N] [J] pour l'occupation des deux appartements du 2ème étage du [Adresse 6] [Localité 1] ; -Débouté M. [I] [J] et Mme [N] [J] de leurs demandes ; -Condamné M. [I] [J] et Mme [N] [J] aux dépens ; -Condamné [I] [J] et Mme [N] [J] à verser à Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et en conséquence : PRONONCER la déchéance du droit au maintien dans les lieux dont Madame [K] [H] est titulaire pour les deux appartements, propriété de M. [I] [J] et Mme [N] [J], qu'elle occupe dans l'immeuble situé [Adresse 7], ORDONNER l'expulsion, sans délai, de Madame [K] [H], ainsi que de toutes éventuelles personnes dans les lieux de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, SUPPRIMER le délai de deux mois de l'article L.412-1 du Code des procédure civiles d'exécution,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé et le droit au maintien dans les lieux Les appelants considèrent que l'article 10, 7° de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 qui prévoit la déchéance du droit d'occupation de lieux lorsqu'il existe une insuffisance d'occupation et ce, sans considération de l'âge de l'occupant est seul applicable en l'espèce et que c'est à tort que le premier juge a statué au visa de l'article 27 de la même loi relatif à la majoration du loyer pour sous occupation ,qui lui prévoit une limitation de son application en fonction de l'âge de l'occupant . L'intimée qui ne conteste pas la sous occupation conclut à la confirmation du jugement ,rappelant qu'elle est née en 1931 et que l'exonération légale de la majoration ne saurait priver les personnes âgées de plus de 70 ans du droit au maintien dans les lieux résultant de cette majoration. Le bailleur confronté à la sous-occupation de biens loués soumis à la loi du 1er septembre 1948 peut : ' Soit donner congé au visa de l'article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, ' Soit majorer le loyer sur le fondement de l'article 27 alinéa 5 in fine de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 : Cet article 27 alinéa 5 dispose en effet : 'Dans les communes visées à l'article 10 (7°) ci-dessus, le loyer de la totalité des locaux inoccupés ou insuffisamment occupés ou faisant l'objet d'une sous-location totale ou partielle est égal à la valeur locative majorée de 50 p. 100. Cette majoration cesse de droit dès que prend fin la situation qui l'avait motivée. Les locataires ou occupants auxquels est ou a été appliquée cette majoration continuent de bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4, nonobstant les dispositions du 7° de l'article 10.' Par ailleurs, l'article 27 alinéa 6 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 précise que : 'La majoration pour insuffisance d'occupation n'est pas applicable : 1° Aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans ; ['] ' Au visa des articles 10.7° et 27 alinéas 5 et 6 de la loi du 1 er septembre 1948 la cour de cassation( 3e Civ., 20 mars 1996, n°94-13.489), a jugé que' l'exonération légale de la majoration ne saurait priver les personnes âgées de plus de 70 ans du droit au maintien dans les lieux résultant de cette majoration '. Cassation civ 3 20 mars 1996, 94.13.489. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que, le premier juge a constaté le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [H] malgré le congé délivré le 20 juillet 2022 pour sous occupation et au regard de son âge , en relevant notamment que ' l'exonération légale de la majoration de loyer ne saurait priver les personnes âgées de plus de 70 ans du droit au maintien dans les lieux résultant de la mise en 'uvre de cette majoration si celle-ci ne lui a jamais été appliquée. Le contraire aboutirait à priver de leur logement les locataires que le législateur a voulu préserver d'une hausse de loyer ». Il convient en conséquence de confirmer ledit jugement qui a rejeté toutes les demandes des appelants relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation . Sur les demandes accessoires Le premier juge a fait une juste application des textes légaux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles . Au regard du sens de l'arrêt , les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les appelants qui devront en sus s'acquitter d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles .
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