***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 1956, M. [I] [J] a donné à bail à M. [P] [H] , un appartement au 2 e étage gauche de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 18 septembre 1959, M. [I] [J] a également donné à baill à M. [P] [H] , un appartement au 2 e étage droite de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 1].
Les deux appartements ont été réunis pour former une seule unité d'habitation.
Par actes extrajudiciaires du 11 avril 2000, M. [I] [J] a donné congé, au visa de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948, à M. [P] [H] pour les biens objets des baux du 14 mai 1956 et du 18 septembre 1959, lequel est resté occupant en bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux.
M. [P] [H] est décédé le 1 er mai 2021.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2022, M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] ont délivré congé à Mme [K] [T] épouse [H] au visa de l'article 4 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 pour l'échéance du 30 juin 2022. 8. Depuis le 1 er juillet 2022, Madame [H] reste occupante des lieux en bénéficiant d'un droit au maintien.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2022, les époux [J] ont contesté le droit au
maintien dans les lieux de Mme [K] [T] épouse [H] au visa du 7° de l'article 10 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 et lui ont délivré congé pour sous occupation en demandant de libérer les lieux au plus tard le 20 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023 Mme [K] [T] veuve [H] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , aux fins de voir jugé nul et de nul effet le congé délivré le 20 juillet 2022.
Par jugement du 14 février 2024, le Juge des contentieux de la protection près le
Tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
«
CONSTATE le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [H]
malgré congé délivré le 20 juillet 2022 par M. [I] [J] et Mme [N]
[J] pour l'occupation des deux appartements du 2 ème étage du [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [N] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [N] [J] à verser à Mme [L]
[F] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
Par déclaration du 29 avril 2024 M.[I] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de leurs conclusions signifiées via RPVA le 24 juillet 2024 , ils demandent à la cour de :
DEBOUTER Madame [K] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER les demandes des Epoux [J] recevables et bien fondées, et en conséquence :
REFORMER le jugement rendu le 14 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
-Constaté le droit au maintien dans les lieux de Mme [K] [H] malgré
congé délivré le 20 juillet 2022 par M. [I] [J] et Mme [N] [J] pour
l'occupation des deux appartements du 2ème étage du [Adresse 6]
[Localité 1] ;
-Débouté M. [I] [J] et Mme [N] [J] de leurs demandes ;
-Condamné M. [I] [J] et Mme [N] [J] aux dépens ;
-Condamné [I] [J] et Mme [N] [J] à verser à Mme [K] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et en conséquence :
PRONONCER la déchéance du droit au maintien dans les lieux dont Madame [K] [H] est titulaire pour les deux appartements, propriété de M. [I] [J] et Mme [N] [J], qu'elle occupe dans l'immeuble situé [Adresse 7],
ORDONNER l'expulsion, sans délai, de Madame [K] [H], ainsi que de toutes éventuelles personnes dans les lieux de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
SUPPRIMER le délai de deux mois de l'article L.412-1 du Code des procédure civiles d'exécution,