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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 12 mai 2026 — n° 24/06338

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie), est-elle de nationalité française ?

Principe retenu

La nationalité française peut être acquise par filiation, notamment lorsque l'un des parents est de nationalité française. En l'espèce, il a été établi que Mme [Z] [P] est née d'une mère française, ce qui lui confère la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil.

Faits clés

  • Madame [Z] [P] est née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie).
  • Sa mère, Mme [G] [O], est de nationalité française.
  • Mme [Z] [P] a produit des actes de naissance et de mariage établissant le lien de filiation.
  • Le tribunal judiciaire de Paris a initialement reconnu Mme [Z] [P] comme française.
  • Le ministère public a interjeté appel pour contester cette nationalité.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au titre de l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rejette la demande de Mme [Z] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé que Mme [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [Z] [P] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 27 mars 2024, enregistrée le 8 avril 2024 ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 de révocation de la clôture intervenue le 30 janvier 2025 en raison de l'aide juridictionnelle désignant Me [W] en tant que conseil de Mme [Z] [P] devant la cour d'appel de Paris. Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de : - Dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et déclarer l'appel recevable sur ce point - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Madame [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Et Statuant à nouveau - Dire que Madame [Z] [P], née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas française ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil : - Condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2026 par [Z] [P] demandant à la cour de : - Déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (N°RG 21/03021) ; Par conséquent, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - Débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions - Juger que Madame [Z] [P] née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française - Ordonner, en application des articles 28 et 28-1 du code civil, les mentions prévues relatives à la nationalité - Condamner l'Etat aux dépens ainsi que, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 2000 € directement au profit de Maître Julie Madre, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat - Condamner le ministère public aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 27 mars 2024. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [P], se disant née le 29 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [G], née le 25 septembre 1945 à [Localité 3] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie étant de statut civil de droit commun pour descendre par la branche maternelle de [A] [U], né en 1850 à [Localité 4], [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Z] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 27 avril 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes d'états civils produits comportaient des incohérences et ne pouvaient des lors revêtir de caractère probant. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Z] [P], l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à la Mme [Z] [P] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de rapporter la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de [A] [C] [R] [U], né en 1850 à [Localité 2] (Algérie) ainsi que de l'existence d'une chaine de filiation légalement établie jusqu'à ce dernier par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Sur l'état civil de l'intimée Pour contester la nationalité française de Mme [Z] [P], le ministère public soutient en premier lieu qu'elle ne justifie pas d'un état civil certain. Il fait valoir que la copie de son acte de naissance n°1844 des registres de la commune de [Localité 2] pour l'année 1985, délivrée le 23 mai 2022 (pièce n°26 de l'intimé) qui mentionne que la naissance a été déclarée par le directeur de secteur sanitaire [Q] [I], sans comporter ni l'âge, ni le domicile du déclarant, ni la qualité lui ayant permis de procéder à la déclaration, est dépourvu de force probante pour avoir été dressé en méconnaissance des dispositions des articles 62 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970. Ces dispositions prévoient en effet que « la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère, ou à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes, ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement » et que « l'acte énonce le jour, l'heure, et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ». La cour relève, toutefois que le déclarant est identifié par ses nom, prénom et profession, son âge et son domicile n'étant pas des mentions substantielles dont l'absence est susceptible d'affecter la valeur probante de l'acte et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge français de vérifier qu'il la qualité de docteur en médecine ou qu'il a effectivement assisté à la naissance de l'enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte. Dès lors, Mme [Z] [P] justifie d'un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Sur la preuve du statut de droit commun de [A] [C] [R] Le ministère public ne conteste pas la qualité de citoyen français de [A] [C] [R] [U], né en 1850 à [Localité 2] (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881 (pièces n° 13 et 14 de l'intimée). Sur la chaîne de filiation Le ministère public soutient en revanche qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie, ininterrompue jusqu'à l'admis revendiqué. Mme [Z] [P] revendiquant la nationalité française par filiation maternelle, soutient être née de [H] [P] et de [G] [O], cette dernière légitimée par le mariage de ses parents, étant elle-même issue de [S] [O] et de [F] [U], déclarée par son père et légitimée par le mariage de ses parents, [E] [V] et [N] [U], lui-même issu du mariage de [U] [A] [C] [R], né en 1850 à [Localité 2], département français d'Algérie et de [O] [M] [K] [L] [J]. Sur le lien de filiation entre [N] [U] et [A] [U] (admis revendiqué) Le ministère public conteste la force probante de l'acte de mariage entre [U] [A] [C] [R] et [O] [M] [U] à défaut de production de la décision rectificative du 29 avril 2014 mentionnée dans l'acte, au motif que lorsqu'un acte de l'état civil a été dressé ou rectifié en exécution d'une décision étrangère il devient indissociable de cette décision. La cour relève à ce titre que sont produits : - Une copie de la transcription du mariage n°154 en date du 4 août 1997 (pièce n°30 de l'intimée) qui indique en mention marginale que « le mariage est célébré en 1875 à Lakhdaria, transcrit le 4 août 1997 sous le N°154, suite au jugement du tribunal de Lakhdaria, le 18 mai 1997. ordonnance de rectification du 29 avril 2014 n°2300 du tribunal de Lakhdaria, inscrit le 29 septembre 2014 pour dire [U] [A] marié le 4 août 1997, célébré en 1875 à Lakhdaria, par jugement du 18 mai 1997 repertoire 163/97 afaire N° », - Une copie du jugement du 18 mai 1997 du tribunal de Lakhdaria (pièce n°15 de l'intimée), - Une copie d'une ordonnance rectificative du 24 septembre 2014 du tribunal de Lakhdaria visant l'acte de mariage de [A] [U] dressé à la commune de Lakhdaria le 4 août 1997 n°154, ordonnant que l'acte de mariage soit rectifié en ce que [A] [U] s'est marié le 4 août 1997, célébré en 1875, jugement du 18 mai 1997, répertoire n°163/97, affaire n°916 au lieu de [A] [U] s'est marié le 4 août 1997, célébré en 1875, jugement du 28 juillet 1997, répertoire n°163/97, affaire n°916 (pièce n°38 de l'intimé). Les mentions de l'ordonnance rectificative du 24 septembre 2014 susmentionnée reportées en marge sur l'acte de mariage étant cohérentes en tous points avec les mentions dudit acte, la cour considère que l'erreur matérielle figurant en marge de l'acte de mariage portant sur la date d'établissement de l'ordonnance rectificative (29 avril 2014 au lieu de 24 septembre 2014) ne serait pas à elle seule de nature à priver l'acte de toute force probante, ni à interrompre la chaîne de filiation revendiquée. Le lien de filiation entre [N] [U] et [A] [U] est établi. Le ministère public conteste également comme en première instance l'identité de personne entre le titulaire de l'acte de naissance [N] [U] et le père de [F] [U], [T] [U] en raison d'une divergence d'orthographe dans les actes d'état civil versés.
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