Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 12 mai 2026 — n° 23/18779
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [Q] [D] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation malgré la décision de perte de nationalité ?
Principe retenu
La nationalité française peut être perdue par diverses causes, y compris par la non-justification d'une filiation ininterrompue et légalement établie. La preuve de la nationalité par filiation doit être apportée de manière fiable et certaine.
Faits clés
- Mme [Q] [D] est née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie).
- Elle a été réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
- Elle a tenté de prouver sa nationalité française par filiation.
- Des divergences ont été relevées dans les actes d'état civil présentés.
- Le tribunal a jugé irrecevable sa demande d'annulation de l'acte du 18 décembre 2019.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
article 1043 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de clôture ;
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Q] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de Mme [Q] [D] tendant à voir annuler l'acte du 18 décembre 2019 ; jugé que Mme [Q] [D] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; jugé que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamnée Mme [Q] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Q] [D] en date du 21 novembre 2023, enregistrée le 8 décembre 2023 ;
Vu l'arrêt du 6 mai 2025 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 et la réouverture des débats ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par Mme. [Q] [D] qui demande à la cour :
- D'infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 sous les références n° RG 21/14964 par la 1ère'Chambre ' Section 2 ' Formation B du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
- Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
- Jugé irrecevable la demande de Mme [Q] [D] tendant à voir annuler l'acte du 18 décembre 2019,
- Jugé que Mme [Q] [D] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
- Jugé que Mme [Q] [D], née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), est réputée avoir 13 14 perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- Condamné Mme [Q] [D] aux dépens,
En conséquence et en toutes hypothèses,
- Dire et juger que Mme [Q] [D] née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française pour compter de sa naissance,
- Ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil,
- Ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'État,
Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [D] en date du 13 janvier 2026 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, et statuant à nouveau, de juger que Mme [Q] [D], se disant née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Q] [D] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 de Mme [D] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture accompagnée de deux nouvelles pièces n°59 et 60 ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Mme [Q] [D], se disant née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, en faisant valoir que son père, [H] [D], né le 10 janvier 1952, est issu de M. [E] [D], né le 25 mars 1933 à [Localité 1] (Algérie), lequel a accédé de plein droit à la qualité de citoyen français pour être né dans un département français d'Algérie d'un père qui y est lui-même né, et avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être de statut de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine.
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 décembre 2023 par le ministère de la justice.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des articles 803 du code de procédure civile, et 907 du même code dans sa version applicable à la présente procédure, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, ou après la clôture, par décision de la cour.
L'article 914-4 du code de procédure civile prévoit que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoqué d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. »
Devant la cour le ministère public ne soutient plus le moyen tiré de la désuétude mais demande d'infirmer le jugement de première instance et de juger que Mme [D] n'est pas de nationalité française.
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [D] fait valoir que le ministère public, soutenant que la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue ne serait pas rapportée jusqu'à l'ascendant revendiqué par l'appelante, critique notamment l'absence de communication du jugement recognitif du mariage de Mme [M] [D] et de M. [H] [D], que le greffier du tribunal n'avait pas été en mesure de lui fournir, attestant (pièce 57) que le jugement rendu le 29 mai 1951 sous le n°217, portant sur la transcription du mariage coutumier entre M. [D] [U] et Mme [D] [M] n'avait pas été retrouvé au rang des minutes du tribunal.
Elle explique que suite à une ultime recherche postérieure à la clôture prononcée le 6 novembre 2025, elle est parvenue à obtenir auprès d'un expert judiciaire assermenté en archives la photocopie du registre contenant la transcription de ce jugement ainsi que copie certifiée conforme, traduite en français (pièces 50 et 60).
En cela, elle ne justifie pas d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, n'ayant sollicité la pièce litigeuse que postérieurement à l'ordonnance de clôture alors que toutes les pièces utiles au soutien de ses prétentions qui découlent des exigences de preuve en matière de droit de la nationalité devaient être réunies en temps utiles, étant rappelé au surplus qu'une précédente révocation d'ordonnance de clôture est déjà intervenue le 6 mai 2025 afin de permettre au conseil de l'appelante de communiquer contradictoirement au ministère public les pièces utiles au débat et à ce dernier d'y répondre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'article 30-3 du code civil
Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.
Pour débouter Mme [Q] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire lui a opposé la désuétude, considérant qu'elle ne justifiait ni de sa résidence habituelle en France ou de celle de son père et qu'elle ne démontrait pas non plus sa possession d'état de française ou celle de son père avant le 4 juillet 2012.
Devant la cour, le ministère public ne soutient plus le moyen tiré de la désuétude mais demande à la cour de constater l'extranéité de l'appelante, en contestant l'établissement de la chaine de filiation attributive de la nationalité revendiquée.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Q] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 18 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (loi 61-1408 du 22 décembre 1961).
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Q] [D], l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à Mme [Q] [D] de justifier d'une identité certaine, ainsi que de démontrer, par la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à l'ascendant revendiqué que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l'état civil de l'appelante
Mme [Q] [D] justifie de son état civil par la communication devant la cour d'une nouvelle copie conforme de l'acte n°01970 des registres de la commune d'[Localité 1] pour l'année 1983 délivrée le 29 décembre 2024 aux termes duquel elle est née le 29 décembre 1983 à [Localité 1] de [D] [H] [N] âgé de 31 ans, profession journalier et de [Y] [M] [C] [G], âgée de 26 ans, sans profession. (pièce n°27 de l'appelante)
Sur le lien de filiation de [Q] [D] à l'égard de [H] [D]
Devant la cour, Mme [Q] [D] verse une nouvelle copie de l'acte de mariage n°00093 des registres de la commune de [Localité 2] pour l'année 1974, délivrée le 29 décembre 2024 sur un imprimé EC1 conforme, mentionnant désormais, répondant aux critiques du ministère public sur l'absence de force probante de l'acte précédemment produit, les dates et lieux de naissance des témoins, justifiant ainsi du mariage de [H] [D] et de [M] [Y] (pièce n°36 de l'appelante).
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