Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 12 mai 2026 — n° 23/17944
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une cession d'actions en cas de non-respect des engagements financiers liés à cette cession ?
Principe retenu
La cession d'actions implique des obligations financières que le cessionnaire doit respecter. En cas de non-respect, le cédant peut demander des dommages et intérêts, mais doit prouver la faute du cessionnaire.
Faits clés
- M. [B] a cédé 250 actions de la société Ketmie à M. [A] en 2019.
- M. [A] s'est engagé à racheter deux crédits liés à la société pour lever des cautionnements.
- Un délai jusqu'au 26 juin 2021 a été fixé pour le rachat des crédits.
- M. [B] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
- La cour a rejeté la demande de M. [B] pour absence de preuve de faute de M. [A].
Dispositif
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 45.000 euros à parfaire au titre de l'indemnité mensuelle stipulée à l'article 7 de l'acte de cession d'actions du 26 juillet 2019,
Condamne M. [A] à payer à M. [B] et à M. [N] la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [A] aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] est le fondateur de la société par actions simplifiée Ketmie, qui exploitait un fonds de commerce de café-bar-restaurant dans un local situé à [Localité 8].
Les 500 actions constituant le capital de la société étaient détenues à hauteur de 250 actions chacun par M. [B] et M. [A].
Courant 2017, la société Ketmie a souscrit un premier prêt de 114.000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 8], garanti par un nantissement de son fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [B] et de son épouse. La même année, la société Ketmie a souscrit un second prêt de 35.150 euros auprès du CIC Est, garanti par un nantissement de son fonds de commerce et par le cautionnement solidaire de M. [B], des époux [R] et de la société Heineken.
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2019, M. [B] a cédé à son associé M. [A] les 250 actions de la société Ketmie dont il était propriétaire. Aux termes de cet acte, M. [A] s'engageait à procéder au 'rachat' des deux crédits précités afin d'obtenir la levée des cautionnements consentis par M. [B] et son épouse et ce au plus tard le 26 juin 2021. A défaut et passé ce délai, il était prévu que M. [A] s'acquitte d'une indemnité forfaitaire de 1.500 euros par mois, sauf à justifier d'une promesse de cession de fonds de commerce signée par l'acquéreur avant le 26 juin 2021 avec une vente définitive devant intervenir dans les trois mois. Par ailleurs, l'acte stipulait que M. [B] renonçait à solliciter le remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Ketmie, d'un montant de 70.000 euros, hormis toutefois en cas de manquement de l'acquéreur à son engagement de 'rachat' des deux crédits.
Par deux actes sous signature privée du 30 septembre 2020, M. [A] a cédé les 500 actions de la société Ketmie dont il était propriétaire, pour moitié à Mme [X] et pour moitié à M. [N], en contrepartie d'un prix de 36.175 euros payable par chacun des deux acquéreurs. Aux termes de ces deux actes, Mme [X] et M. [N] s'engageaient à procéder au 'rachat' des deux crédits précités au plus tard le 30 octobre 2020. Par ailleurs, les deux actes stipulaient que M. [A] renonçait à solliciter le remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Ketmie, d'un montant de 91.149 euros, hormis toutefois en cas de manquement des acquéreurs à leur engagement de 'rachat' des deux crédits.
Le prix de cession des actions n'ayant pas été acquitté par Mme [X] et M. [N], M. [A] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 9 avril 2021, les a condamnés à verser chacun à M. [A] la somme provisionnelle de 36.175 euros. Par ailleurs, par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, M. [A] a obtenu la condamnation de la société Ketmie à lui payer la somme de 91.149 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé.
Les deux prêts n'ayant pas été 'rachetés' et le cautionnement de M. [B] et de son épouse n'ayant pas été levé, M. [B], par lettre du 14 octobre 2021, a vainement mis en demeure la société Ketmie de lui rembourser son compte courant d'associé.
Par acte du 29 novembre 2021, M. [B] a fait assigner M. [A] et la société Ketmie devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation du premier à lui verser l'indemnité mensuelle prévue par l'acte de cession du 26 juillet 2019 et de la seconde à lui rembourser le solde de son compte courant d'associé. M. [A] a fait assigner en intervention forcée Mme [X] et M. [N] aux fins de condamnation de ces derniers à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Ketmie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2022, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société Athéna ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal a:
- condamné M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [B] de condamnation de M. [A] au paiement de l'indemnité mensuelle prévue par le contrat du 26 juillet 2019
Moyens des parties
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 36.000 euros à M. [B], M. [A] fait valoir:
- que l'acte du 26 juillet 2019 écartait le paiement d'une indemnité mensuelle au profit de M. [B] en cas de cession du fonds de commerce de la société Ketmie; qu'aux termes des deux actes du 30 septembre 2020, il a lui-même cédé l'intégralité de ses actions à Mme [X] et M. [N], qui sont ainsi devenus titulaires de l'intégralité des actions, et, partant, exploitants du fonds de commerce;
- qu'en outre, aux termes des deux actes, Mme [X] et M. [N] se sont eux-mêmes engagés à procéder au rachat des deux prêts au plus tard le 30 octobre 2020 et à obtenir avant cette date la levée des cautionnements de M. [B]; qu'ainsi, conformément aux articles 1216 et 1216-1 du code civil, il s'est trouvé libéré des engagements qu'il avait pris à l'égard de M. [B], qui ont été transmis, avec l'accord de ce dernier, à Mme [X] et M. [N];
- que M. [B] doit donc être débouté de sa demande de paiement de la pénalité dirigée à son encontre;
- que subsidiairement, il conviendrait de réduire significativement le montant de cette pénalité en application de l'article 1231-5 du code civil afin, de tenir compte de la bonne foi dont il fait preuve; qu'ainsi, il a scrupuleusement respecté les échéances de remboursement des crédits bancaires lorsqu'il était encore l'associé dirigeant de la société Ketmie; qu'aux termes des actes de cession du 30 septembre 2020, il a veillé à ce que Mme [X] et M. [N] s'engagent à libérer M. [B] de ses cautionnements; qu'une fois ses actions cédées à ces derniers, il ne disposait plus d'aucun moyen pour agir au nom et pour le compte de la société Ketmie; qu'en outre, la clause pénale présente un caractère disproportionné; qu'en effet, M. [B] ne produit aucun justificatif du paiement qu'il aurait fait en sa qualité de caution de sorte que la réalité du préjudice invoqué n'est pas démontrée; qu'il est envisageable qu'il ait trouvé des accords avec les banques; qu'en outre, la clause pénale ne prévoit pas une pénalité fixe, en fonction de l'éventuel préjudice que pourrait subit M. [B] en cas d'inexécution de ses obligations par M. [A], mais une indemnité forfaitaire illimitée dans le temps; que son application conduirait en pratique à en enrichissement sans cause de M. [B].
M. [B] réplique:
- qu'il n'a jamais été libéré de ses cautionnements malgré l'engagement pris à son égard par M. [A]; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ketmie, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] et le CIC Est ont décidé d'activer les cautionnements et lui ont demandé de leur payer le solde impayé des deux emprunts, qui s'élève à ce jour à la somme totale de 50.055,24 euros;
- qu'en application de l'article 1103 du code civil, il est fondé à solliciter la mise en oeuvre de la clause pénale prévue à son profit dans l'acte de cession du 26 juillet 2019;
- que M. [A] est mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1216 et 1216-1 du code civil car il n'a jamais donné son accord à un transfert des obligations de M. [A] à M. [N] et Mme [X], de sorte que M. [A] n'est pas libéré des engagements qu'il a pris à son égard aux termes de l'acte de cession du 26 juillet 2019;
- qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de minorer le montant de la pénalité, laquelle lui est due jusqu'à la mainlevée des cautionnements;
- qu'il convient donc, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 36.000 euros au titre de l'indemnité mensuelle forfaitaire, d'autre part, d'actualiser la somme due à ce titre en condamnant M. [A] à lui payer la somme additionnelle de 45.000 euros à parfaire.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, l'article 7 de l'acte de cession d'actions du 26 juillet 2019 conclu entre M. [B] et M. [A], intitulé 'Rachat des crédits dont le cédant est la caution', est libellé comme suit:
'Le cédant avec son épouse, avec qui il est marié sous le régime de la communauté légale, est caution personnelle de deux crédits contractés par la société Ketmie, un crédit brasseur (Heineken) auprès de la banque CIC Est pour un montant de 35.150 euros et un autre crédit auprès de la banque populaire Rives de [Localité 8] pour un montant de 114.000 euros.
Selon les informations détenues par le cédant et certifiées par l'acquéreur à la date de la présente, il n'existe aucun incident de paiement concernant les deux crédits à l'exception de mensualités crédit brasseur non payées pour un montant de 2.491,30 euros.
L'acquéreur, en sa qualité de seul détenteur des actions de la société Ketmie s'engage à assumer seul les crédits bancaires et de s'assurer que le cautionnement de monsieur [B] et de son épouse ne soient pas engagés.
Plus encore, l'acquéreur s'engage à procéder au rachat des deux crédits contractés auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du CIC Est afin d'obtenir la levée des cautionnements souscrits par le cédant et son épouse dans un délai de 21 mois à compter de la signature de la présente convention, soit au plus tard le 26 juin 2021.
Tout maintien du cautionnement de monsieur [B] et de son épouse passé ce délai, entraînera le paiement d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros), sauf à justifier d'une promesse de cession de fonds signée par l'acquéreur avant le 26 juin 2021 et la vente définitive devant intervenir dans les trois mois.
A défaut de réalisation de cette promesse dans le délai, l'indemnité mensuelle forfaitaire redeviendra applicable.
A défaut de paiement de cette indemnité, l'acquéreur en sa qualité d'associé unique de la société Ketmie s'engage à vendre son fonds de commerce afin de permettre le remboursement intégral des prêts consentis et restera redevable de l'indemnité mensuelle forfaitaire jusqu'à la levée définitive des cautionnements de l'acquéreur.
[Y] le cautionnement de monsieur [U] et de son épouse venait à être actionné et qu'ils devaient régler des sommes au titre des crédits souscrits auprès de la banque populaire Rive de [Localité 8] et du crédit brasseur CIC Est pour la période postérieure à l'acte de cession, l'acquéreur s'engage à procéder au remboursement des sommes réglées par monsieur [U] sur ses deniers personnels.
En d'autres termes, l'acquéreur s'engage solennellement, en mesurant l'implication de cet engagement, à rembourser à première demande le cédant de toute somme qu'il pourrait régler dans le cadre de l'exécution de ses engagements de caution solidaire, sur simple production de justificatifs.
Cette clause est essentielle à la présente cession et déterminante au consentement du cédant'.
L'obligation souscrite par M. [A] de s'acquitter d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 1.500 euros au profit de M.
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