Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00837

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité contractuelle de la société Asten est-elle engagée en raison des malfaçons constatées dans les travaux réalisés par la société [T] ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle est engagée lorsque des désordres sont constatés dans l'exécution d'un contrat de construction, entraînant des préjudices pour le maître d'ouvrage. La garantie de parfait achèvement s'applique en cas de malfaçons.

Faits clés

  • La SCI [Y] [D] a confié des travaux de construction à la société [T] par un marché en date du 18 juillet 2017.
  • Des malfaçons ont été constatées après la réception des travaux le 2 janvier 2018.
  • La société Asten, venant aux droits de la société [T], a été assignée en paiement du solde du marché.
  • Un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 mai 2020.
  • Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves et a condamné la société Asten à indemniser la SCI [Y] [D] pour les désordres constatés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2024 en ce qu'il a : - condamné au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d'isolation des deux poteaux ; - condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamné la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DIT que la responsabilité contractuelle de la société Asten venant aux droits de la société [T] est entièrement engagée à l'égard de la société [Y] [D] au titre des désordres suivants : bardage aux découpes trop courtes et avec des abouts visibles de menuiseries ; points de rouille sur le bardage ; défaut d'étanchéité à l'air au niveau de l'habillage de deux poteaux dans le show-room à la jonction du mur rideau et du bardage ; CONDAMNE la société Asten à payer à la société [Y] [D] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - 4 680 euros au titre du coût de l'habillage du poteau dans le show-room, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT entre celui publié le 23 mai 2019 et celui publié au jour du présent arrêt ; - 11 520 euros au titre de la remise en état du bardage, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT entre celui publié le 23 mai 2019 et celui publié au jour du présent arrêt ; - 1 800 euros au titre du nettoyage des points de rouille, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT entre celui publié le 22 janvier 2020 et celui publié au jour du présent arrêt ; DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; CONDAMNE la société [Y] [D] à payer à la société Asten la somme de 15 505,86 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 9 mars 2018 ; DÉBOUTE la société Asten de sa demande de pénalité de retard ; CONDAMNE la société Asten aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Asten à payer à la société [Y] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Suivant marché du 18 juillet 2017, la SCI [Y] [D] a confié à la société [T] des travaux de construction d'une concession automobile à Cormery (37230). La SCI [Y] [D] a pris possession des lieux le 1er janvier 2018 et la société [Z] [U] [D] a débuté l'exploitation commerciale de la concession à compter du 3 janvier 2018. Suite au constat de malfaçons, la SCI [Y] [D] et la société [Z] [U] [D] ont fait assigner l'ensemble des constructeurs dont la société [T] aux fins de voir ordonner une expertise. L'expert judiciaire désigné, M. [V], a déposé son rapport le 25 mai 2020. Le 13 avril 2021, la société Asten venant aux droits de la société [T], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SCI [Y] [D] en paiement du solde du marché. Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a : - prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [T] au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018 ; - rejeté le moyen tiré de la forclusion en l'absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement ; - condamné au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI [Y] [D] la somme de 7 290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d'isolation des deux poteaux ; - condamné, après compensation, la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten la somme de 7 829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamné la SCI [Y] [D] à verser à la société Asten une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 24 février 2025, la SCI [Y] [D] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a : prononcé la réception judiciaire des travaux de la société [T] au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018 ; rejeté le moyen tiré de la forclusion en l'absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la SCI [Y] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau : - débouter la société Asten de toutes ses demandes : I. Sur l'indemnisation due à la SCI [Y] [D] : A titre principal, - condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 29 280 euros TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 mars 2018 et celui publié à la date du paiement à intervenir ; A titre subsidiaire, - condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer la somme de 7 680 TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 mars 2018 et celui publié à la date du paiement à intervenir ; En tout état de cause, - assortir cette somme des intérêts à compter du 22 mars 2018, avec anatocisme ; II. Sur la compensation - prononcer la compensation des créances respectives sans mettre au crédit de la société Asten venant aux droits de la société [T] ni intérêts (taux légal ou majoré), ni pénalité forfaitaire de recouvrement ; III. Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance - condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - condamner la société Asten venant aux droits de la société [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre d'une partie des frais d'expertise, et aux dépens de première instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; IV. Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement Moyens des parties La société Asten soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être exercée que si les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies ; qu'autrement dit, en présence d'une réception avec réserves, le maître d'ouvrage est tenu d'agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et non sur la responsabilité contractuelle ; que la société [Y] [D] est donc en l'état mal fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres considérés comme réserves de réception par le jugement dont appel ; que la société [Y] [D] est forclose à agir pour l'ensemble des désordres et griefs formulés à l'encontre de la société [T] dans son courrier du 22 mars 2018, constitutif des réserves de réception, pour n'avoir pas agi dans le délai légal d'un an ; qu'à aucun moment, la société [Y] [D] n'a interrompu ses recours avant le 10 juillet 2019, puisque ses premières demandes au titre des désordres réservés ont été soutenues par conclusions notifiées le 1er décembre 2021 ; que la SCI [Y] [D] est donc forclose à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés ou signalés dans son courrier du 22 mars 2018 et ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour devra donc réformer le jugement du 10 décembre 2024 en ce qu'il a écarté la forclusion, et en conséquence déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Y] [D] relatives aux désordres réservés. La SCI [Y] [D] réplique que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves ; que contrairement à ce que soutient la société Asten, la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des réserves persistantes, celle-ci subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement ; qu'en conséquence, elle est parfaitement fondée à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit de commun de la société Asten au titre de la persistance des réserves, et ce même en cas d'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'aucune forclusion ne pourra être retenue dès lors qu'elle n'agit pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Réponse de la cour L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé leur réparation dans le délai d'un an, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17). Ainsi, l'action en responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304 ; Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. 1996 IV N° 263). En l'espèce, la société [Y] [D] sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Asten, ce qui lui est permis en l'absence de levée des réserves. La société [Y] [D] ne formulant aucune demande au titre de la garantie de parfait achèvement proprement dite, la demande de forclusion de l'action au titre de cette garantie est inopérante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion en l'absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement. II- Sur la responsabilité contractuelle de la société Asten A- Sur la faute Moyens des parties La société Asten fait valoir que la société [Y] [D] est défaillante à prouver que l'ensemble des griefs portés à l'encontre de la société [T] est constitué et engage sa responsabilité contractuelle ; que surtout, la SCI [Y] [D] a mis en oeuvre des manoeuvres dilatoires permettant de considérer qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de ses propres obligations contractuelles empêchant toute poursuite des relations et rendant impossible toute intervention de parachèvement de la société [T] sur ses ouvrages ; qu'en effet, la société [Y] [D] a commis des fautes en refusant obstinément de réceptionner les ouvrages, alors que l'exploitation du garage avait démarré le 2 janvier 2018, en engageant une procédure de référé-expertise pour des désordres mineurs relevant exclusivement du parachèvement des ouvrages, en persistant à refuser la réception tout en n'agissant pas au fond après le dépôt du rapport du 15 mai 2020, et en conservant abusivement les soldes des marchés impayés des entreprises ; que ces manoeuvres ont entravé les entreprises de toute possibilité de parachever leur ouvrage justifiant que soit écarté tout grief porté à ce titre à la société Asten dans le cadre de la présente procédure ; qu'aucune faute contractuelle tenant à une obligation de résultat de la société [T] ne peut lui être imputée dès lors que la SCI [Y] [D] a elle-même, par ses man'uvres, empêché toute possibilité de parachèvement des ouvrages de la société [T] ; que la cour réformera donc le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité contractuelle de la société [T] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Asten ; que s'agissant des griefs concernant le bardage, l'expert souligne qu'ils sont consécutifs à des dégradations causées par d'autres corps d'état ; que la SCI [Y] [D] a pu dénoncer que la société [T] n'avait pas repris les tôles considérées comme trop courtes ; que si la société [T] avait pu effectivement s'engager à reprendre ce point, la SCI [Y] [D] a entravé toute reprise puisqu'elle a refusé de réceptionner et entravé le transfert loyal de la garde, contraint les entreprises à ne pas intervenir pendant les deux ans d'expertise judiciaire, refusé de régler le solde de près de 40 000 euros de la société [T] ; que la SCI ne justifie aucunement avoir permis à la société [T] soit par convocation ou autre mise à disposition des lieux, de réintervenir ; qu'en outre, aucune infiltration ni désordre de quelconque nature décennale n'a été constaté par l'expert judiciaire ; que la société [Y] [D] ne justifie pas non plus que la responsabilité contractuelle de la société [T] soit engagée pour les éléments manquants à l'interface entre les différents lots et qui résultent de défaut d'habillage et d'étanchéité entre les poteaux de la charpente métallique, le bardage et le mur rideau, et des jours entre la charpente et le bardage ; que la SCI [Y] [D] ne démontre que ces habillages étaient prévus dans le devis initial de la société [T], lui ont été facturés, et surtout qu'elle les lui a réglés ; que l'expert judiciaire a pu constater qu'il s'agissait d'une absence d'ouvrage sans désordre, de sorte que la responsabilité de la société [T] ne saurait être engagée en l'espèce ; que la cour rejettera donc l'ensemble des demandes de la SCI [Y] [D].
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.