MOTIFS
I- Sur la forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement
Moyens des parties
La société Asten soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être exercée que si les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies ; qu'autrement dit, en présence d'une réception avec réserves, le maître d'ouvrage est tenu d'agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et non sur la responsabilité contractuelle ; que la société [Y] [D] est donc en l'état mal fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres considérés comme réserves de réception par le jugement dont appel ; que la société [Y] [D] est forclose à agir pour l'ensemble des désordres et griefs formulés à l'encontre de la société [T] dans son courrier du 22 mars 2018, constitutif des réserves de réception, pour n'avoir pas agi dans le délai légal d'un an ; qu'à aucun moment, la société [Y] [D] n'a interrompu ses recours avant le 10 juillet 2019, puisque ses premières demandes au titre des désordres réservés ont été soutenues par conclusions notifiées le 1er décembre 2021 ; que la SCI [Y] [D] est donc forclose à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés ou signalés dans son courrier du 22 mars 2018 et ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour devra donc réformer le jugement du 10 décembre 2024 en ce qu'il a écarté la forclusion, et en conséquence déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Y] [D] relatives aux désordres réservés.
La SCI [Y] [D] réplique que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves ; que contrairement à ce que soutient la société Asten, la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des réserves persistantes, celle-ci subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement ; qu'en conséquence, elle est parfaitement fondée à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit de commun de la société Asten au titre de la persistance des réserves, et ce même en cas d'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'aucune forclusion ne pourra être retenue dès lors qu'elle n'agit pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé leur réparation dans le délai d'un an, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Ainsi, l'action en responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304 ; Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. 1996 IV N° 263).
En l'espèce, la société [Y] [D] sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Asten, ce qui lui est permis en l'absence de levée des réserves.
La société [Y] [D] ne formulant aucune demande au titre de la garantie de parfait achèvement proprement dite, la demande de forclusion de l'action au titre de cette garantie est inopérante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion en l'absence de demandes de la SCI [Y] [D] fondées sur la garantie de parfait achèvement.
II- Sur la responsabilité contractuelle de la société Asten
A- Sur la faute
Moyens des parties
La société Asten fait valoir que la société [Y] [D] est défaillante à prouver que l'ensemble des griefs portés à l'encontre de la société [T] est constitué et engage sa responsabilité contractuelle ; que surtout, la SCI [Y] [D] a mis en oeuvre des manoeuvres dilatoires permettant de considérer qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de ses propres obligations contractuelles empêchant toute poursuite des relations et rendant impossible toute intervention de parachèvement de la société [T] sur ses ouvrages ; qu'en effet, la société [Y] [D] a commis des fautes en refusant obstinément de réceptionner les ouvrages, alors que l'exploitation du garage avait démarré le 2 janvier 2018, en engageant une procédure de référé-expertise pour des désordres mineurs relevant exclusivement du parachèvement des ouvrages, en persistant à refuser la réception tout en n'agissant pas au fond après le dépôt du rapport du 15 mai 2020, et en conservant abusivement les soldes des marchés impayés des entreprises ; que ces manoeuvres ont entravé les entreprises de toute possibilité de parachever leur ouvrage justifiant que soit écarté tout grief porté à ce titre à la société Asten dans le cadre de la présente procédure ; qu'aucune faute contractuelle tenant à une obligation de résultat de la société [T] ne peut lui être imputée dès lors que la SCI [Y] [D] a elle-même, par ses man'uvres, empêché toute possibilité de parachèvement des ouvrages de la société [T] ; que la cour réformera donc le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité contractuelle de la société [T] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Asten ; que s'agissant des griefs concernant le bardage, l'expert souligne qu'ils sont consécutifs à des dégradations causées par d'autres corps d'état ; que la SCI [Y] [D] a pu dénoncer que la société [T] n'avait pas repris les tôles considérées comme trop courtes ; que si la société [T] avait pu effectivement s'engager à reprendre ce point, la SCI [Y] [D] a entravé toute reprise puisqu'elle a refusé de réceptionner et entravé le transfert loyal de la garde, contraint les entreprises à ne pas intervenir pendant les deux ans d'expertise judiciaire, refusé de régler le solde de près de 40 000 euros de la société [T] ; que la SCI ne justifie aucunement avoir permis à la société [T] soit par convocation ou autre mise à disposition des lieux, de réintervenir ; qu'en outre, aucune infiltration ni désordre de quelconque nature décennale n'a été constaté par l'expert judiciaire ; que la société [Y] [D] ne justifie pas non plus que la responsabilité contractuelle de la société [T] soit engagée pour les éléments manquants à l'interface entre les différents lots et qui résultent de défaut d'habillage et d'étanchéité entre les poteaux de la charpente métallique, le bardage et le mur rideau, et des jours entre la charpente et le bardage ; que la SCI [Y] [D] ne démontre que ces habillages étaient prévus dans le devis initial de la société [T], lui ont été facturés, et surtout qu'elle les lui a réglés ; que l'expert judiciaire a pu constater qu'il s'agissait d'une absence d'ouvrage sans désordre, de sorte que la responsabilité de la société [T] ne saurait être engagée en l'espèce ; que la cour rejettera donc l'ensemble des demandes de la SCI [Y] [D].