MOTIFS
I- Sur l'indemnité d'immobilisation
Moyens des parties
La société Roma, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient que la promesse de vente prévoyait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de 900 000 euros, avec une durée maximale de remboursement de 24 mois et suivant un taux de 3,50 % + EURIBOR l'an ; qu'elle s'est vue notifier un refus de financement de la part de la Banque Populaire le 17 juillet 2023 qui a été notifié aux vendeurs ; qu'en conséquence, la promesse est devenue caduque, ce qui entraîne la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; qu'elle a présenté une demande de prêt conforme aux conditions de la promesse ; que le tribunal a retenu que le mail transmettant la promesse de vente était laconique, de sorte qu'il ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, alors qu'il n'existe aucun formalisme de demande de financement dans le secteur des professionnels de l'immobilier ; que M. [R] [D] expose qu'elle aurait manqué de diligence en ce qu'elle n'aurait pas sollicité d'autres organismes bancaires, mais aucune clause de la promesse ne lui imposait de solliciter plusieurs organismes ; que la banque n'a formulé aucune offre de prêt, ni conforme, ni ferme et sans réserve conformément aux termes de la promesse et de la demande ; que la Banque Populaire lui a imposé la réservation de deux lots sur trois à la réalisation du financement, outre un prêt d'un montant inférieur à celui mentionné dans la promesse ainsi qu'un apport personnel à hauteur de 150 000 euros ; que ce financement ne correspond pas à la condition suspensive, la banque n'acceptant péniblement de financer que 800 000 euros au lieu des 900 000 euros et à la condition, en outre, d'apporter 150 000 euros et de commercialiser à certaines conditions qu'elle fixe unilatéralement en marge des termes de la condition suspensive ; que les prix proposés par elle ne peuvent être qualifiés de déconnectés du marché ; qu'il ne peut donc lui être reproché la non-réalisation des conditions de financement de réservation de deux lots sur trois ; qu'elle a tout mis en oeuvre pour que la condition suspensive se réalise ; que ce débat reste totalement inopérant dès lors que la condition était déjà défaillie ; que dans ces circonstances, il ne peut, en aucun cas, être retenu que la condition suspensive de financement serait réputée réalisée ; que si le tribunal a jugé que n'aurait pas été rapportée la preuve de la défaillance de la condition de financement, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait pas ignorer la condition d'urbanisme ; qu'il est établi que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n'était pas obtenu dans le délai fixé par la promesse ; qu'en tout état de cause, c'est à mauvais droit que le tribunal l'a condamnée à payer l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation ; que le jugement sera donc infirmé.
L'intimé réplique que la be'ne'ficiaire n'établit pas avoir communique' un refus de prêt dans les de'lais de la promesse ; que seul un refus de report de la validité du financement de la banque a été communiqué au notaire de l'indivision ; qu'un courrier finalement intitulé « refus de prêt » a été communiqué, mais la substitution de ce courrier au premier courrier de « refus de report » ne saurait entraîner les conse'quences exone'ratoires recherche'es par l'appelante ; que la condition doit être conside're'e comme leve'e et l'indemnite' d'immobilisation acquise ; que l'article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque celui qui y avait intérêt a empêché son accomplissement ; que les premiers juges ont justement releve' que la société Roma n'e'tablit pas avoir pre'sente' une demande de pre't conforme aux prescriptions contractuelles et la cour confirmera le jugement sur ce point ; qu'en effet, le seul fait de joindre une copie de la promesse de vente a' son courriel laconique du 7 mars 2023 ne peut suffire a' rapporter la preuve d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ; que le refus de la banque n'est pas conforme aux conditions prévues dans la promesse de vente, car elle fait e'tat d'une condition supple'mentaire de la vente de 2 lots sur 3, ce qui n'a pourtant jamais e'te' accepte' ou envisage' par les promettants ; que le bénéficiaire prétend, sans en apporter la preuve, que cette exigence fut a' l'initiative de la banque ; que malgre' les pièces produites, rien n'e'tablit que la banque fut a' l'unique origine de ces conditions supple'mentaires et qu'elle aurait refuse' le financement a' de'faut ; que les formes d'une attestation sur l'honneur ne sont pas davantage respecte'es, de sorte que la cour ne saurait prodiguer quelque effet a' une lettre tardive et impre'cise ; que la société Roma n'a pas jugé bon ou pertinent d'informer les promettants des prétendues nouvelles exigences de la banque, et encore moins de recueillir leur consentement dans la mesure où cette offre et ses conditions supplémentaires étaient non-contractuelles ; que cette omission est d'autant plus fautive que la be'ne'ficiaire semblait savoir, dès le 24 avril 2023, que l'offre de prêt de la banque ne serait pas conforme aux stipulations de la promesse ; que surtout, avoir connaissance de cette information ne permettait aucune action de la part de l'indivision, dès lors que la signature de la promesse de vente valait engagement ; qu'au surplus, il n'est pas e'tabli que les promettants auraient consenti a' immobiliser leur bien s'ils avaient imaginé que le financement était si complexe que l'emprunteur avait choisi de n'assumer aucun risque ni aléa ; qu'il semble que la société Roma a elle-même souhaité conditionner la réalisation de l'ope'ration a' des conditions nouvelles de re'servations pour s'assurer de ne rien risquer ; qu'en qualité de simple particulier indivisaire, il n'a jamais consenti une promesse à condition qu'elle soit profitable et entraîne une plus-value de 370 000 euros pour la société Roma ; que le défaut de vente de 2 lots sur 3, au-dela' d'être une condition non consentie, ne de'pendait que de sa commercialisation par la société Roma elle-même, laquelle pouvait trouver inte'rêt a' s'en pre'valoir, notamment pour sortir de la promesse ; que les actions et omissions de la be'ne'ficiaire ont fait obstacle a' l'obtention du prêt ; que le bien litigieux avait été proposé à la vente auprès de différentes agences à des prix beaucoup trop élevés pour emporter des ventes dans un délai si bref ; que la be'ne'ficiaire n'a pas juge' bon ou pertinent de se tourner vers un autre e'tablissement bancaire comme l'y invitait pourtant la promesse, qui, en des termes clairs indique que la be'ne'ficiaire avait a' recourir a' un financement auprès de « tous organismes bancaires » ; qu'en ne sollicitant par au moins deux organismes de cre'dit, la socie'te' Roma a de'libe're'ment empêche' l'accomplissement de la condition suspensive de prêt ; que les avant-contrats que la société Roma s'est crue autorise'e a' signer empêchaient quoi qu'il en soit la réalisation des conditions complémentaires critiquées ; qu'à titre superfe'tatoire, l'appelante n'e'tablit pas non plus avoir constitue' le dossier lui permettant d'obtenir son cre'dit auprès de l'unique banque pre'tendument sollicite'e ; qu'en cause d'appel, la be'ne'ficiaire a cru pouvoir ajouter que la condition suspensive de déclaration préalable serait défaillie, or cette demande, jamais soutenue auparavant, ne saurait être reçue ; que la condition d'urbanisme ne saurait être défaillie puisque c'est la socie'té Roma qui a été défaillante ; que l'arrête' de non-opposition à déclaration préalable a été signé le 20 avril 2023 pour la seule raison que la de'claration n'aurait e'te' de'pose'e que le 28 fe'vrier 2023, selon l'appelante elle-même ; que la de'claration pre'alable n'a en toute hypothèse pas e'te' conteste'e ; que cette condition est donc réputée levée ; que l'indemnite'…