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Cour d'appel, chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/01005

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir un trouble anormal de voisinage en matière de construction mitoyenne ?

Principe retenu

Un trouble anormal de voisinage ne peut être retenu que si la construction cause un préjudice significatif à la jouissance de la propriété voisine. La simple élévation d'un mur, même sans accord du voisin, ne constitue pas nécessairement un trouble anormal si le préjudice est limité.

Faits clés

  • M. [H] [A] et Mme [S] [X] sont propriétaires de fonds voisins.
  • En 2010, Mme [X] a vendu une grange à M. [A] et une cour commune a été divisée.
  • Mme [X] a assigné M. [A] pour destruction d'un mur mitoyen et dommages-intérêts.
  • Le tribunal a ordonné une expertise immobilière en 2017.
  • Le tribunal a rejeté la demande de Mme [X] concernant le mur mais a accordé des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - Condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du mur ; Statuant à nouveau et y ajoutant': CONDAMNE M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du garage (auvent couvert) ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [A] et Mme [S] [X] épouse [M] sont propriétaires de fonds voisins situés [Adresse 3] à [Localité 6] (41). En 2009, M. [A] et Mme [X] ont établi un projet de division de leur cour commune. Par acte notarié du 24 septembre 2010, Mme [X] a vendu à M. [A] une grange (parcelle C717), ainsi que plusieurs autres parcelles (n°C473, [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]). Il a en outre été procédé à la division de la cour commune (parcelle C182) et les parcelles issues de la division ont été attribuées aux deux lots (la parcelle n°[Cadastre 4] à Mme [X] et la parcelle n°[Cadastre 5] à M. [A]). Le 17 octobre 2016, Mme [S] [M] née [X] a fait assigner M. [H] [A] devant le tribunal d'instance de Blois aux fins de destruction de l'exhaussement du mur mitoyen reproché à M. [A], d'allocation de dommages et intérêts, de déplacement d'un portail construit sur le chemin rural, d'évacuation de pierres et d'entretien de sa parcelle. Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2017, le tribunal d'instance de Blois a ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder Mme [L] [U]. Le rapport d'expertise a été rendu le 16 juillet 2018. Le 14 août 2019, le tribunal d'instance de Blois s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Blois et a réservé les demandes des parties et les dépens. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - Rejeté la demande formée par Mme [S] [X] épouse [M] au titre d'un manquement au contrat de vente ; - Rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [S] [X] épouse [M] s'agissant de l'exhaussement du mur ; - Rejeté la demande de destruction du garage formée par Mme [S] [X] épouse [M] ; - Condamné M. [H] [A] à verser à Mme [S] [X] épouse [M] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la construction du mur ; - Rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] [X] épouse [M] ; - Rejeté toute autre demande ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - Rejeté la demande formée par M. [H] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [H] [A] à payer à Mme [S] [X] épouse [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [H] [A] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Blois ; - Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Mme [S] [X] épouse [M] a interjeté appel de la décision le 13 avril 2023. Une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 8 janvier 2025. Cette proposition de médiation n'a pas abouti. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mme [S] [X] épouse [M] demande à la cour de': - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] [X] épouse [M] au titre d'un manquement au contrat de vente au titre de la demande de destruction de l'exhaussement du mur et du garage (auvent couvert) ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : - Juger que l'adossement du mur de l'auvent couvert (garage) sur le mur mitoyen constitue un trouble anormal de voisinage constitué par la violation de l'acte authentique du 24 septembre 2010, des articles 662, 1231-1 et 1188 du code civil, et des règles d'urbanisme ; En conséquence, - A titre principal, ordonner la destruction de l'auvent couvert (garage), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement des articles 662 et 1217 du code civil ; - À titre subsidiaire, condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur les demandes relatives au garage (auvent couvert) : Moyens des parties : Mme [M] fait valoir que M. [A] a édifié un auvent couvert en s'appuyant sur le mur de clôture séparatif mitoyen sans son accord ; que l'ouvrage n'est pas terminé ; que cet auvent a entraîné un exhaussement du mur mitoyen de 4,65 mètres ; qu'il conviendra de confirmer le tribunal ayant retenu que cette construction constituait un manquement aux prescriptions de l'article 662 du code civil ; que M. [A] n'a pas non plus justifié du respect des règles d'urbanisme et d'affichage de l'autorisation administrative, malgré les sommations de produire le dossier d'urbanisme complet ; et que la construction lui cause un trouble anormal de voisinage puisqu'auparavant il n'y avait rien sur la parcelle, qui laissait passer la lumière du jour. Elle ajoute que les parties avaient expressément prévu une clause particulière dans l'acte authentique de vente du 24 septembre 2020 afin que Mme [M], dont le bien est très proche de la limite séparative, puisse continuer de bénéficier de la lumière du jour ; et que la commune intention des parties dans la rédaction de la clause particulière, tout comme le sens que lui donnerait une personne raisonnable, ne se limitait pas aux arbres mais concernait tout élément pouvant obstruer la lumière du jour. Elle fait remarquer que l'expert judiciaire a pris en compte dans son rapport la seule perte d'ensoleillement, alors que l'acte authentique mentionnait expressément 'la lumière du jour' ; que M. [A] a commis un manquement à ses obligations contractuelles résultant de l'acte authentique de vente ; qu'il conviendra également de confirmer le tribunal ayant retenu que la construction présentait les caractères d'un trouble anormal de voisinage au sens de l'article 1253 du code civil ; que M. [A] inverse la charge de la preuve, puisque c'est à lui de rapporter la preuve qu'il a obtenu le consentement de Mme [M] pour les travaux ; et que sa faute, qui résulte du fait qu'il n'a pas sollicité son autorisation en violation de l'article 662 du code civil et de ses obligations contractuelles, la rend bien fondée à solliciter la remise en état et donc la destruction de cet auvent qui lui cause un trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice. M. [A] soutient en réponse que les dispositions de l'article 662 du code civil n'imposent pas la destruction de l'ouvrage ; que la sanction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il revient à Mme [M] de démontrer que l'ouvrage compromettrait la solidité du mur mitoyen ou constituerait une véritable gêne pour sa propriété ; que la première hypothèse n'est ni démontrée, ni même alléguée ; que le garage a été édifié conformément au permis de construire ; et que Mme [M] n'allègue aucun dégât. Il ajoute, concernant la seconde hypothèse, que Mme [M] ne réside pas sur place et ne subit donc pas de perte d'ensoleillement ; que la finalité de la clause mentionnée dans l'acte de vente relative à l'interdiction de planter des arbres est d'éviter une perte d'ensoleillement, laquelle doit s'apprécier au regard du caractère anormal de cet éventuel trouble du voisinage ; que la perte d'ensoleillement retenue par l'expert judiciaire, à hauteur de 16% au printemps et à l'automne est anecdotique, étant précisé qu'il n'existe aucune perte d'ensoleillement en été et en hiver ; qu'une telle perte d'ensoleillement ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage ; et qu'il n'a donc commis aucune faute ni manquement. Il souligne enfin que la décision du premier juge devra être infirmée puisqu'elle a retenu que la perte d'ensoleillement due au garage était d'une amplitude significative, alors qu'elle est constatée à hauteur de 16% au printemps et à l'automne ; que le second logement contenu dans le bâtiment et situé en face de ce garage ne dispose que d'une seule fenêtre de ce côté, laquelle n'est pas située en face du mur du garage ; qu'il s'agit en outre de la fenêtre de la salle de bain ; que les locataires ne se sont jamais plaints d'une perte d'ensoleillement ; que Mme [M] ne prétend pas plus que le mur cacherait une vue particulière ; et qu'il n'existe ainsi aucun trouble anormal du voisinage. Réponse de la cour : - sur l'obligation contractuelle : L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1142 du même code, dans sa version applicable au litige, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. En l'espèce, l'acte notarié du 24 septembre 2010 par lequel M. [A] et Mme [X] ont procédé à une attribution et à la vente de parcelles de leurs terrains comporte une clause particulière stipulant que 'l'acquéreur et le vendeur s'engagent réciproquement à ne pas planter d'arbres dans les parcelles leur appartenant, afin de ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun d'entre eux.' Il se comprend de cette clause qu'au sens littéral elle interdit aux parties de planter des arbres dans leurs parcelles, dans le but de ne pas cacher la lumière du jour profitant à chacun d'eux. Cette clause apparaît comme claire et précise et il ne peut se déduire uniquement du reste de l'acte de vente qu'elle résulte d'une erreur manifeste des parties ou qu'elle est en contradiction avec leur intention commune. La réaction ultérieure de Mme [X] de contestation de la construction du garage, pour lequel un permis de construire a été obtenu le 18 octobre 2012 et dont l'expert judiciaire retient qu'il est réalisé en fin d'année 2015, ne suffit pas non plus à s'assurer de la commune intention des parties lors de la rédaction de la clause, puisque cette construction n'est pas mentionnée dans ses premières demandes contenues dans l'assignation du 17 octobre 2016. Enfin, il ne saurait être considéré qu'une personne raisonnable donnerait un sens différent de sa signification littérale à la clause, au sens de l'article 1188 du code civil relatif à l'interprétation des contrats, alors que la compréhension de la clause ne peut se limiter à la seule finalité de l'interdiction contenue dans la clause et doit également prendre en compte l'objet de cette interdiction. Il en résulte que la clause particulière insérée à l'acte de vente doit se comprendre dans son sens littéral, sans autre interprétation, et qu'il ne peut être reproché à M. [A] un manquement à une obligation contractuelle contenue dans l'acte notarié au titre de l'édification du garage litigieux. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision du premier juge ayant statué en ce sens. - sur les autres manquements : Selon l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. L'article 662 du même code mentionne que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu d'ordonner la démolition d'un ouvrage appuyé sur un mur mitoyen par l'un des voisins sans le consentement de l'autre (3e Civ., 16 juin 2004, pourvoi n°03-11.083). En l'espèce, l'expert judiciaire indique dans sa réponse au dire n°1 que le garage de M. [A] a été construit dans l'axe du mur mitoyen et que le mur mitoyen est donc confondu dans le pignon du garage.
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