MOTIFS :
Monsieur [D] a été condamné le 15 mai 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive, notifiée le 17 mai 2025.
Monsieur [D] a été interpellé le 2 mai 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 3 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 mai 2026 à 9h00, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2026 à 11h00, notifiée à M. [D] à 16h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2026 à 15h46. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture, l'excessive durée du trajet (45 minutes) entre le lieu de sa garde à vue et le CRA et la violation du droit d'être assisté par un avocat en garde à vue, M. [D] ayant sollicité un avocat choisi, qui ne s'est pas déplacé, l'avocat de permanence ne s'étant pas davantage déplacé': cette absence d'avocat au cours de sa garde à vue porte nécessairement atteinte à M. [D].
A l'audience, Monsieur [D] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport algérien valide qu'il a remis il y a trois mois au CRA de [Localité 1] lors d'une précédente rétention, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il est arrivé en France à 13 ans, qu'il a donc refusé d'embarquer à bord de vols à destination de l'Algérie car il n'a plus aucune attache là-bas, qu'il est fatigué, qu'il a des problèmes psychologiques, qu'il doit être soigné, qu'il est affaibli, qu'il doit être suivi pour des problèmes dentaires,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré du défaut d'avocat': l'avocat choisi n'a pu se déplacer, ni l'avocat de permanence, or au regard de la durée de la garde à vue, ce droit aurait dû être effectif,
Se rapporte concernant la durée excessive du trajet ainsi que le défaut de diligence,
Fait valoir que M. [D] a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative.
Le passeport algérien de M. [D] a été remis au CRA.'
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur la violation du droit à être assisté par un avocat au cours de la garde à vue':
L'article'63-3-1'du'code'de'procédure'pénale'prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier, il appartient aux services de police de mettre en oeuvre les diligences en leur pouvoir pour l'exercice de ces droits, notamment pour permettre, en application de l'article'63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
Selon l'article'63-4-2, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article'63-3-1'de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en'rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°'94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en'rétention'que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [D] a été interpellé le 2 mai 2026 à 23h20 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants sur la voie publique à [Localité 1]. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés à 23h50. Il a alors sollicité l'assistance d'un avocat choisi. Le 3 mai 2026 à minuit 25, la désignation d'un avocat de permanence a été sollicitée par les services de police. Le 3 mai 2026 à minuit 40, les services de police contactent Me [C] en sa qualité d'avocat choisi. Par procès-verbal établi le 3 mai 2026 à 5h50, il est constaté qu'aucun avocat ne s'est présenté. Le procès-verbal d'audition de M. [D], établi le 3 mai 2026 à 10h00, mentionne que ce dernier renonce à l'assistance d'un avocat et accepte d'être entendu sans l'assistance d'un avocat. Le procès-verbal établi le 3 mai 2026 à 7h55 mentionne que M. [D] ne veut plus être assisté par un avocat au cours de son audition administrative.
Il y a donc lieu de considérer que, conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-2 alinéa 1'er'du code de procédure pénale, les services de police ont régulièrement avisé l'avocat choisi ainsi que l'avocat de permanence de la garde à vue de M. [D], que M. [D] a expressément renoncé à l'assistance d'un avocat avant son audition et qu'un délai de plusieurs heures a été observé entre la demande adressée aux avocats et l'audition de M. [D].
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur le contrôle de régularité du délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, sa rétention a été notifiée à M. [D] le 3 mai 2026 à 15h50 au commissariat de [Localité 1], à l'issue de sa garde à vue. Il est arrivé au CRA de [Localité 1] à 16h35. Le procès-verbal de transport mentionne que les policiers prennent en charge M. [D] à 16h00 au commissariat, quittent le commissariat à 16h15 et arrivent au CRA à 16h30.