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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 11 mai 2026 — n° 26/00446

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des arguments liés à son état de santé ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par des motifs légaux, même si l'état de santé de l'intéressé est invoqué comme argument contre cette mesure. Les décisions de prolongation doivent respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Faits clés

  • Monsieur [M] [Z] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2026.
  • Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été rendue le 12 avril 2026.
  • Monsieur [M] [Z] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans.
  • Il a demandé sa mise en liberté en raison de son état de santé nécessitant des séances de kinésithérapie.
  • Sa demande de mise en liberté a été rejetée par le tribunal.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 11 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Grégory LORION, avocat , - Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , -centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°420 N° RG 26/00446 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5XG Recours c/ déci TJ [Localité 1] 07 mai 2026 [Z] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2026 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 26/02289 présentée par : M. [M] [Z] né le 16 Octobre 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la placement en rétention de l'intéressé le 14 mars 2026 ; Vu l'ordonnance de prolongation de rétention adminsitrative en date du 12 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Z] le 09 Mai 2026 à 14h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [E] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [M] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [M] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d'un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant 12 mois, en date du 6 juin 2025 et qui lui a été notifié le jour même. Monsieur [M] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans, le 14 aout 2025. A sa levée d'écrou, le 14 mars 2026 à 8h52, Monsieur Monsieur [M] [X] a été notifié d'une décision de placement en détention du même jour. Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Monsieur [M] [X] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 11 avril 2026, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2026. Par requête reçue le 5 mai 2026 à 16h41, M. [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de mise en liberté. Par ordonnance prononcée le 6 mai 2026 à 12h25 et notifiée à M. [X] à 16h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de M. [X]. M. [X] a relevé appel de cette ordonnance le 9 mai 2026 à 14h30. Sa déclaration d'appel relève que son état de santé est incompatible avec sa rétention en que son état de santé requiert des séances de kinésithérapie. Aux termes de conclusions reçues le 11 mai 2026 à 9h09, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, Monsieur [M] [X] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il a un passeport qui se trouve en Espagne, qu'il veut retourner en Espagne et veut se soigner, qu'il est très fatigué, qu'il doit passer des scanners, qu'il ne peut pas rester assis et qu'il a besoin d'un kiné, que la fracture date du 27 août 2025, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et sollicite qu'il soit mis fin à la rétention. M. [X] a produit un certificat médical établi par l'UMCRA le 28 avril 2026 indiquant qu'il souffre d'une fracture de la 3ème vertèbre du rachis lombaire qui a été prise en charge chirurgicalement, " indication à une kinésithérapie pour la suite de la prise en charge. " Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et rappelle que ce moyen a déjà été rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : En application de l'article L.743-12 du même code, une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la rétention que s'il est constaté que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger. Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention. Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 "relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. M. [X] produit des documents médicaux émanant de l'hôpital d'[Localité 3] et établis au cours de sa détention. Ces documents attestent d'un suivi médical pour une pathologie rénale et de douleurs lombaires. Le certificat médical établi le 28 avril 2026 porte mention d'une " indication de kinésithérapie pour la suite de la prise en charge ". Il n'est pas contesté que l'absence de kinésithérapeute au CRA de [Localité 1] ne permet pas de prise en charge à ce titre au cours de la rétention. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la rétention a déjà été soulevé lors de l'audience de seconde prolongation et que si le certificat médical en date du 28 avril 2026 est postérieur à cette dernière audience, il n'établit pas une incompatibilité de l'état de santé de M.[X] avec la rétention, dont la durée est limitée. Ces documents n'établissent pas une incompatibilité de l'état de santé de M.[X] avec la rétention. Ce moyen doit être rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
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