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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 11 mai 2026 — n° 26/00443

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée dans le cadre de la demande d'éloignement d'un étranger ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits fondamentaux de la personne retenue. Les exceptions de nullité soulevées par le retenu doivent être examinées et tranchées par le magistrat.

Faits clés

  • Monsieur [K] [R] a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026.
  • Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été rendue le 1er mai 2026.
  • Monsieur [R] a contesté cette prolongation par une requête le 7 mai 2026.
  • Sa demande de mise en liberté a été rejetée le 8 mai 2026.
  • Monsieur [R] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2026.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 11 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Grégory LORION, avocat , - Le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°417 N° RG 26/00443 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5XA Recours c/ déci TJ [Localité 1] 08 mai 2026 [R] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 mai 2026 à 17h25, enregistrée sous le N°RG 26/02313 présentée par : M. [K] [R] né le 26 Avril 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu le placement en rétention de l'intéressé le 24 avril 2026 ; Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 01 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 04 mai 2026 confirmant cette ordonnance ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 09 Mai 2026 à 13h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [R] a reçu notification le 27 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 29 septembre 2025. Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le 27 avril 2026 à 11h25, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 30 avril 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er mai 2026 et confirmée par la cour d'appel le 4 mai 2026, par ordonnance notifiée à M. [R] à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 7 mai 2026 à 17h25, M. [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de mise en liberté. Par ordonnance prononcée le 8 mai 2026 à 13h30 et notifiée à M. [R] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de M. [R]. M. [R] a relevé appel de cette ordonnance le 9 mai 2026 à 13h54. Sa déclaration d'appel relève la violation de son droit à la correspondance en ce que les policiers ont refusé à deux reprises de lui donner du papier et un stylo, le 6 mai 2026 à son arrivée au réfectoire puis après le repas en zone de vie. Aux termes de conclusions le 11 mai 2026 à 9h12, le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, Monsieur [R] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il dispose de son passeport, qu'il l'a remis au CRA le 6 mai 2026, qu'il a été incarcéré pendant longtemps, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il n'a plus aucune attache en Algérie, qu'il a demandé du papier et un stylo aux policiers et que cette demande lui a été refusée, qu'il doit faire des demandes auprès de ses établissements scolaires, qu'il ne peut dépendre de Forum, qu'il n'a pas pu faire appel, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. M. [R] produit les recommandations adressées par la CGLPL au ministre de l'Intérieur après sa visite du CRA de [Localité 1] ainsi que la réponse adressée le 15 juillet 2024 par le ministre de l'Intérieur. Ces recommandations portent notamment sur l'accès au papier et aux stylos, le ministre de l'Intérieur indiquant que les personnes retenues ont accès à du papier et des stylos au réfectoire, sous la surveillance des policiers et qu'en-dehors des périodes d'ouverture du réfectoire, ils peuvent être fournis sur demande. Son avocat soutient la violation du droit de correspondre et regrette l'absence d'éléments transmis par la préfecture. Il fait valoir que ce défaut d'accès ne lui a pas permis d'exercer son droit de correspondre et que ses démarches ont pris du retard. Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et fait valoir que ce refus ponctuel ne caractérise pas une atteinte au droit de correspondre. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : En application de l'article L.743-12 du même code, une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la rétention que s'il est constaté que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge relève que M. [R] ne produit aucun élément au soutien de sa demande et allègue un refus qui lui été opposé à deux reprises le 6 mai 2026 pendant et après le repas. Toutefois ce refus opposé à deux reprises au cours de la même journée ne constitue pas un refus systématique d'accès au papier et aux stylos et ne caractérise pas une atteinte substantielle aux droits de M. [R]. En outre, M. [R] prétend à tort que ce défaut d'accès au papier et aux stylos l'a privé de son droit d'interjeter appel puisqu'il a fait appel de l'ordonnance en date du 1er mai 2026, cette ordonnance ayant été confirmée par la cour d'appel le 4 mai 2026 après que l'appel de M. [R] eut été déclaré recevable. Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
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