Cour d'appel, rétention_recoursjld, 11 mai 2026 — n° 26/00442
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence d'irrégularités procédurales ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions légales en matière de notification et de compétence. Les exceptions de nullité soulevées doivent être examinées pour déterminer la validité de la mesure.
Faits clés
- Arrêté préfectoral notifié le 30 décembre 2025 imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Placement en rétention administrative le 2 mai 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement.
- Demande de prolongation de la rétention par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 5 mai 2026.
- Ordonnance de prolongation rendue le 6 mai 2026, rejetant les exceptions de nullité.
- Appel interjeté par M. [P] [X] le 7 mai 2026.
Articles cités
article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Ludivine GLORIES, avocat
,
- Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE
,
-centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°416
N° RG 26/00442
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5WQ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
06 mai 2026
[X]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2026, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [P] [X]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2026 à 11h06, enregistrée sous le N°RG 26/02282 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 à 10h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 6 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [X] le 07 Mai 2026 à 12h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [P] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [X] a reçu notification le 30 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er mai 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 5 mai 2026 à 11h06, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2026 à 10h35, ordonnance notifiée à M. [X] à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2026 à 12h25. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que «'la violation de la procédure de notification des ordonnances'» en ce que l'ordonnance du 6 mai 2025 a été notifié à M. [X] au cours du déjeuner, au réfectoire, que l'interprète est intervenu par téléphone et que M. [X] n'a pas compris ce que l'interprète lui disait et a refusé de signer.
Aux termes de conclusions reçues le 11 mai 2026 à 9h15, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il a demandé l'asile en Italie, en Allemagne et en Suisse, qu'on lui a notifié l'ordonnance au réfectoire et qu'il n'a pas bien entendu l'interprète, qu'il y avait trop de bruit,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 6 mai 2026, que M. [X] n'a pas compris la notification de cette ordonnance,
Fait valoir que M. [X] a déclaré avoir déposé des demandes d'asile et qu'aucune démarche n'a été accomplie sur ce sujet.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 6 mai 2026':
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
En l'espèce, l'ordonnance en date du 6 mai 2026 a été notifiée à M. [X] le 6 mai 2026 à 13h05. La notification de cette ordonnance porte la mention de l'assistance de M. [G] [L], d'AFTCOM, en qualité d'interprète en langue arabe intervenant par téléphone en raison de l'impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer rapidement au CRA. Cette ordonnance porte également la mention selon laquelle M. [X] souhaite faire appel de cette décision et qu'il refuse de signer.
M. [X] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. L'intervention par téléphone de l'interprète est conforme aux dispositions précitées et n'est d'ailleurs pas contestée. En outre, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance en question et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [X] n'est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
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