MOTIFS :
Monsieur [Y] [W] a été condamné le 6 aout 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NICE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 7 avril 2026 à 9h15, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 6 avril 2026.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 11h12, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2026 et confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 mai 2026 à 15h43, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2026 à 10h45, par ordonnance notifiée à M. [W] à 13h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2026 à 12h20. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [Y] [W] :
-Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport valide qui a été pris par les policiers quand il a été interpellé ainsi que son titre de séjour, qu'il vit au Portugal et fait des aller/retours au Portugal, qu'il voudrait retourner au Portugal et non en Algérie, qu'il a été étudiant au Portugal et veut y retourner, qu'il a payé sa dette en France, qu'il veut régulariser sa situation au Portugal,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [W] produit un permis de conduire portugais.
Son avocat':
-Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
-Fait valoir que M. [W] est arrivé régulièrement en France, qu'il était en situation régulière au Portugal, que les autorités portugaises n'ont pas été saisies officiellement, que la réponse en date du 23 février 2026 n'est pas précise et ne constitue pas une diligence officielle à compter de la libération de M. [W], que personne n'a vérifié si son titre de séjour était valide et s'il a été annulé.
M. [W] produit un permis de conduire portugais.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la présence de M. [W] re présente une menace à l'ordre public, que son passeport a dû être restitué aux autorités algériennes et qu'il n'est pas en possession de la préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, Monsieur [Y] [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'ALGERIE dont Monsieur [Y] [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 6 mars 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 6 avril 2026, le 10 avril et le 4 mai 2026.
Par message du 23 février 2026, les autorités portugaises ont répondu que M. [W] était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2027 (la copie de ce titre est produite) mais que, faute de remplir les conditions requises, son titre de séjour était retiré et que l'annulation de son titre de séjour allait être adressée à la préfecture. Les autorités portugaises précisent qu'elles feront parvenir à la préfecture l'annulation de ce titre de séjour.
Cette réponse des autorités portugaises constitue une diligence suffisante pour établir le refus de réadmission de M. [W], aucun formalisme n'étant prescrit.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat dès le 6 mars 2026 n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [W] a été condamné le 6 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 5 août 2025 au 7 avril 2026.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.