MOTIFS :
Monsieur [S] [U] a reçu notification le 17 avril 2026 à 8h30 d'un arrêté préfectoral du 15 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 17 avril 2026 à 8h28, lui a également été notifié à 8h30 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 15 avril 2026.
Par requête reçue le 20 avril 2026 à 15h05, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 23 avril 2026.
Par requête reçue le 5 mai 2026, M. [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de mise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2026 à 11h30 et notifiée à M. [U] à 13h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de M. [U].
M. [U] a relevé appel de cette ordonnance le 6 mai 2026 à 15h19. Sa déclaration d'appel relève les atteintes répétées au droit au respect de la vie privée et familiale. Elle relève également une violation de l'article 8 de la CESDH en ce que des refus de parloir ont été opposés aux membres de la famille de M. [U]. Elle relève enfin une violation du principe du contradictoire, l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ayant été rendue sans audience après la transmission d'observations non débattues contradictoirement.
M. [U] produit une attestation de M. [T], le frère de M. [U], indiquant que l'accès au CRA lui a été refusé à plusieurs reprises, notamment le 27 avril et le 30 avril 2026 dans la matinée au motif que les parloirs sont impossibles à l'heure du déjeuner des retenus ou au motif du manque de personnel. Une copie de la carte d'identité de Monsieur [Z] [K] [T] est également présentée. M. [U] produit des documents médicaux attestant de la pathologie de Mme [T]. Il produit une attestation de M. [C] datée du 1er mai 2026 indiquant que l'accès au CRA lui est régulièrement refusé alors qu'il se présente dans la matinée.
Les services de police du CRA ont transmis en première instance des observations, transmises au conseil de M. [U], indiquant que ce dernier avait reçu trois visites au CRA depuis son placement en rétention de M. [T], le 17 avril 2026 de 15h15 à 15h30 puis le 18 avril 2026 de 16h40 à 17h10 puis le 25 avril 2026 de 15h50 à 16h10, aucune trace de refus de parloir n'ayant été retrouvée.
A l'audience, Monsieur [S] [U] :
- Déclare qu'il est marocain, qu'il a un passeport marocain à la date de validité expirée qu'il a donné à son avocat à Avignon, qu'il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, qu'il a contesté l'OQTF devant le tribunal administratif de Nîmes, que cela fait 27 ans qu'il est en France, qu'il est arrivé en France quand il avait 4 ans avec son père et qu'il a été adopté en France par sa tante, qu'à partir de ses 18 ans, il n'a plus été régulier, qu'il a fait des demandes de régularisation qui ont été rejetées, qu'il a été incarcéré 5 ans et demi, que ces parloirs sont très importants pour lui car il a été adpoté par sa tante, qu'elle est souffrante, reçoit des soins l'après-midi et que sa tante ne peut venir le voir que le matin,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
-Soutient le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, que le père de M. [U] a été incarcéré au Maroc où il a purgé une peine de réclusion criminelle à perpétuité, que son père est décédé récemment, qu'il considère sa tante comme sa mère et son fils comme son frère, que le refus de parloirs constitue une atteinte à la vie privée et familiale, que ce refus de parloir constitue un élément nouveau, que le manque d'effectifs au CRA de [Localité 1] ne justifie pas le refus de parloirs, que le frère de M. [U] s'est présenté au CRA et qu'il n'a plus voir M. [U], que la mère de M. [U] va subir une lourde opération chirurgicale, que M. [U] risque d'être éloigné vers le Maroc et qu'il est légitime qu'il puisse revoir sa mère, que le règlement intérieur du CRA de [Localité 1] doit être respecté, qu'il y a eu trois parloirs, jamais le matin, avant la première prolongation, qu'il n'y a plus eu de parloirs depuis la première prolongation, que le frère de M. [U] a seulement pu lui apporter des bagages sans voir son frère,
-Soutient la violation du principe du contradictoire en ce que le juge de première instance a rendu une ordonnance sans entendre M. [U] et sans convoquer les parties en audience.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire :
L'article L.743-18 du code précité dispose que le magistrat du siège, saisi d'une requête aux fins de demande de mise en liberté, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le premier juge ne conteste pas que M. [U] fait valoir une circonstance de fait postérieure à la prolongation de sa rétention, en l'occurrence les refus opposés par le CRA aux demandes de visites de membres de sa famille.
Les observations produites par un fonctionnaire du CRA ont été transmises au conseil de M. [U], sans que les parties ne soient convoquées à l'audience. Cette transmission avant que l'ordonnance ne soit rendue a néanmoins permis de respecter le principe du contradictoire en permettant à M. [U] de répondre aux observations formulées par le CRA.
Le premier juge a considéré que la demande de M. [U] n'était étayée que par les attestations de membres de sa famille et que ces éléments ne permettaient manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention de M. [U].
Il y a donc lieu de considérer que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 743-18 a été respectée et qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a entaché la procédure.
SUR LE FOND :
En application de l'article L.743-12 du même code, une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la rétention que s'il est constaté que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [U] soutient que les refus répétés aux demandes de visite de membres de sa famille constituent une atteinte à sa vie privée et familiale.
En premier lieu, il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur le bien-fondé du règlement intérieur du CRA, prévu par l'article R. 744-12 du code précité, qui en l'espèce prévoit des horaires de visite en-dehors des heures de repas.
En second lieu, les attestations produites par M. [T] et M. [C] évoquent des refus répétés de visite mais elles précisent que l'accès au CRA a été refusé à deux reprises le 27 avril et le 30 avril 2026. M. [U] ne produit aucun élément pour attester d'autres refus de visite.
Il n'est pas contesté que M. [T] a pu rendre visite à M. [U] à trois reprises le 17 avril, le 18 avril puis le 25 avril 2025.
Les deux refus de visite allégués par M.