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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 7 mai 2026 — n° 26/00438

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée dans le cadre d'une interdiction judiciaire du territoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le magistrat compétent, sous réserve de respecter les délais et les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 13 mai 2022.
  • Placement en rétention administrative notifié le 7 mars 2026.
  • Prolongation de la mesure de rétention demandée par le Préfet du Gard.
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 30 jours rendue le 5 mai 2026.
  • Appel interjeté par Monsieur [R] [S] le 6 mai 2026.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [R] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 07 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à Monsieur [R] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [S], pour notification par le CRA, Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat, Le Préfet Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°413 N° RG 26/00438 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5U2 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 05 mai 2026 [R] C/ [F] [J] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2026, notifiée le 07 mars 2026 à 10h33 concernant : X se disant Monsieur [R] [S] né le 18 Août 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2026 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 26/02266 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [N] [C] en réalité Monsieur [R] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] le 06 Mai 2026 à 11h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [A] [L], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [I] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [R] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [S] [R] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans, en date du 13 mai 2022 prononcée par le tribunal correctionnel de PONTOISE. Par arrêté préfectoral en date du 6 mars 2026, qui lui a été notifié le 7 mars 2026 à 10h33, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet du GARD, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [R] le 12 mars 2026, et confirmée en appel le 16 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 5 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par requête reçue le 4 mai 2026 à 15h51, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mai 2026 à 11h05, par une ordonnance notifiée à M. [R] à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [R] a relevé appel de cette ordonnance le 6 mai 2026 à 11h11. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, M. [R] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il a sa femme et ses enfants en France, qu'il est arrive en France en 2016 irrégulièrement, qu'il veut être transféré dans un autre CRA, qu'il est harcelé et menacé par les autres retenus, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et soulève que la rétention de M. X se disant [R] est contraire à l'article 3 de la CESDH, qu'il est harcelé par les autres retenus et qu'il doit être transféré dans un autre CRA. M. X se disant [R] produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez Mme [G] datée du 24 avril 2026. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. X se disant [R] n'a pas mis à exécution les précédentes OQTF et a refusé d'être entendu par les autorités consulaires, faisant obstruction à son éloignement, que les conditions de prolongation sont réunies et que le comportement de M. X se disant [R] re présente une menace à l'ordre public, qu'il a été condamné à plusieurs reprises et placé à l'isolement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. En l'espèce, M. X se disant [R] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen mais declare être harcelé et menacé par d'autres retenus et sollicite pour cette raison son transfert dans un autre CRA. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés, ce qui n'est pas contesté. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement : M. [R] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. Il n'en a pas depuis communiqué aux autorités administratives. En l'espèce, le consulat de l'ALGERIE dont M. [R] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 9 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Ce dernier avait déjà été reconnu par les autorités algériennes le 20 juillet 2023 alors qu'il avait été placé en rétention sous l'identité de "[N] [C] ". Une audition consulaire était prévue le 18 mars 2026 mais l'intéressé a refusé de se rendre à cet entretien, faisant obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 28 avril 2026 S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public : En l'espèce, M.
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