Cour d'appel, rétention_recoursjld, 6 mai 2026 — n° 26/00436
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative est justifiée lorsque les conditions d'éloignement sont remplies et que la mesure est nécessaire pour procéder effectivement à l'éloignement de l'intéressé.
Faits clés
- M. [N] [E] a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026.
- M. [N] [E] a contesté son placement en rétention par requête du 4 mai 2026.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la mesure de rétention.
- L'ordonnance du 4 mai 2026 a rejeté la contestation de M. [N] [E] et confirmé la prolongation de sa rétention.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Aziza DRIDI, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°411
N° RG 26/00436 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5TL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 mai 2026
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026, notifiée le même jour à 08h14 concernant :
M. [N] [E]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2026 à 11h37, enregistrée sous le N°RG 26/02250 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2026 à 00h12, présentée par M. [N] [E] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 avril 2026;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2026 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [E] le 05 Mai 2026 à 14h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [N] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [N] [E] a reçu notification le 23 avril 2026 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 30 avril 2026 à 8h14, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 29 avril 2026.
Par requêtes du 4 mai 2026 pour le retenu et du 3 mai 2026 pour la préfecture, Monsieur [N] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2026 à 16h26, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2026 à 14h32.
A l'audience, Monsieur [N] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient les moyens et arguments suivants':
-L'avis au Parquet du placement en rétention est en l'espèce irrégulier au regard des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA.
En l'espèce, un 1er avis a été donné le 29 avril 2026 à 10h43 avant la décision de placement en rétention. Un 2e avis a été donné le 30 avril 2026 à 10h07 soit 2 heures après la décision de placement en rétention'; il est donc tardif.
-Le retenu a subi une méconnaissance de son droit au recours effectif et des garanties procédurales au mépris des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'a en effet, pas pu présenter son argumentation dans le cadre de son recours devant le Tribunal administratif de MARSEILLE contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du fait du placement en rétention.
Le conseil du retenu n'a pas pu s'entretenir avec celui-ci sur le mémoire de l'administration présenté avant l'audience.
-Il existe en l'espèce un défaut d'actualisation du registre du CRA au mépris des dispositions des articles L 743-9 et L 744-2 du CESEDA. Le registre ne contient en effet aucune mention de la procédure devant le Tribunal administratif. La requête aux fins de prolongation de la rétention est donc irrecevable dans la mesure ou elle doit comporter une copie actualisée du registre.
-L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser le départ du retenu. Elle ne justifie pas avoir transmis au consulat de TUNISIE les copies du passeport du retenu et de son acte de naissance figurant à la procédure.
-Il existe des garanties de représentation pouvant justifier d'une assignation à résidence.
Le retenu est en FRANCE depuis l'âge de 12 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il a été scolarisé en FRANCE et il n'a plus d'attaches familiales en TUNISIE.
-L'autorité préfectorale n'a pas suffisamment motivé la menace d'atteinte à l'ordre public et il existe une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée en l'espèce à l'encontre du retenu.
Monsieur le Préfet représenté par son conseil demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
1e) En l'espèce, Monsieur [N] [E] soutient que le placement en rétention a été effectué en méconnaissance de son droit au recours effectif et des garanties de procédure dans la mesure ou il avait intenté un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 avril 2026, et que le placement en rétention a été effectué avant l'audience devant le Tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de voir statuer sur le recours.
Sur ce point, l'appelant s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 23 avril 2026 alors qu'il était incarcéré. Il a immédiatement formé un recours contre cette décision d'éloignement. L'audience devant le Tribunal administratif a été fixée au 30 avril 2026 à 10h.
A sa levée d'écrou le même jour à 8h14', il a placé en rétention et n'a pu se présenter en personne à l'audience devant le Tribunal administratif. Pour autant il y était représenté par son conseil.
Il appartenait donc à ce dernier de solliciter le renvoi à une date ultérieure afin de permettre la comparution personnelle de l'appelant.
En toute hypothèse le 1er juge a exactement relevé que le moyen relatif à la prétendue méconnaissance du droit au recours effectif devant la juridiction administrative relevait de la seule compétence de cette juridiction.
De sorte que le moyen n'est pas fondé.
2e) sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentations
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
En l'espèce l'appelant invoque une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale qui l'a placé en rétention alors que la situation en raison de garanties de représentation aurait dû amener à une assignation à résidence.
Sur ce point, l'arrêté de placement en rétention relève l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est indiqué qu'au moment où la décision a été prise l'intéressé ne pouvait justifier d'une adresse personnelle'; il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte de justificatifs produits postérieurement à la décision.
Dans le cadre de ses observations du 23 mars 2026, l'appelant avait indiqué qu'il souhaitait rester en FRANCE.
Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative relativement à l'arrêté de placement en rétention n'est démontrée.
3e) sur le moyen tiré de l'appréciation insuffisamment individualisée de la menace pour l'ordre public
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