Cour d'appel, rétention_recoursjld, 6 mai 2026 — n° 26/00432
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [A] [I] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
La rétention administrative peut être prolongée si les conditions légales sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité affectant la mesure. La légalité de la rétention doit être appréciée au regard des droits de l'Union européenne.
Faits clés
- M. [V] [A] [I] a été contrôlé le 29 avril 2026.
- Un arrêté préfectoral lui a été notifié le 30 avril 2026, lui imposant une obligation de quitter le territoire.
- Il a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention le 3 mai 2026.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 4 mai 2026 pour une durée de 26 jours.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [A] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [A] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [A] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
Centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°407
N° RG 26/00432 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5SU
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 mai 2026
[I]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026, notifiée le même jour à 13h15 concernant :
M. [V] [A] [I]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2026 à 12h40, enregistrée sous le N°RG 26/02253 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2026 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [A] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 04 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [A] [I] le 05 Mai 2026 à 12h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [A] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [V] [A] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [V] [A] [I] (ci-après M.[I]) a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 avril 2026 à 18h30 à [Localité 3].
M. [I] a reçu notification le 30 avril 2026 à 13h15 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 3 mai 2026 à 12h40, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2026 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2026 à 12h17. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
Il fait valoir qu'il est arrivé en France en 2015 à l'âge de 15 ans dans le cadre d'un regroupement familial, puis a été placé dans un foyer de l'[Etablissement 2] et a effectué toute sa scolarité en France. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant en 2020 et a ensuite fait une demande de titre de séjour dont il attend la réponse. Il est en procédure de divorce et père d'une enfant née en France.
M. [I] produit un extrait de son acte de naissance, des justificatifs de sa situation familiale, un contrat de bail au nom de 2 époux, un contrat de travail du 7 mai 2024 avec son avenant, des bulletins de paye, des relevés de compte et des quittances EDF et SFR.
A l'audience, M. [I]
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
-Fait valoir que l'appelant ancien aide à domicile, pourrait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Monsieur le Préfet représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 3 mai 2026 par Madame [B] [Q], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, M. [I] conteste son placement en rétention avec un moyen tenant au défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Or cette contestation n'a pas fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention selon les prescriptions de article L741-10 et R741-3 du CESEDA.
Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé n'est donc pas recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.
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