MOTIFS
Monsieur [Z] [Q] a été condamné le 6 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 29 avril 2026 à 9h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 27 avril 2026.
Par requête reçue le 2 mai 2026 à 10h38, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2026 à 17h59 et notifiée à M. [Q] à 19h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 11h59. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Aux termes de conclusions reçues le 5 mai 2025 à 8h02 et transmises aux parties, le préfet a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il relève que le comportement de M. [Q] re présente une menace à l'ordre public.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [Q] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [Q] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il a déjà été placé en rétention à [Localité 3], qu'il est arrivé en France en 2012 ou en 2013 sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a une femme et une fille qui vivent en Espagne, qu'il veut se rendre en Espagne, qu'il a un problème de santé, qu'il a vu l'unité médicale le 3 mai 2025 seulement,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Soutient que la notification de M. [Q] de son droit d'accès au téléphone ne porte pas la mention de l'heure de notification et aucun élément ne prouve que M. [Q] a eu accès à son téléphone au cours du trajet.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [Q] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 2 mai 2026 par Madame [U] [K], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'exception de procédure tenant à la privation d'accès du retenu à son téléphone au cours du trajet vers le centre de rétention :
Le conseil de M. [Q] soutient que la mention de l'horaire sur la notification du droit d'accès au telephone fait défaut et qu'aucun élément n'atteste que M. [Q] ait eu accès à son téléphone au cours du trajet vers le centre de rétention.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "
L'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. "
En l'espèce, le procès-verbal de transport en date du 29 avril 2026 indique que M. [Q] a été pris en charge pour le trajet depuis l'établissement pénitentiaire de [Localité 4] vers le centre de rétention de [Localité 1] à 9h03 et qu'il est arrivé au CRA à 10h49. Cet horaire d'arrivée est également mentionné sur la copie du registre du CRA. Il est également mentionné par ce procès-verbal que le trajet s'est déroulé sans incident, que M. [Q] a eu accès à un téléphone portable au cours du trajet. Il est exact que le procès-verbal de notification du droit d'accès au telephone notifié à M. [Q] le 29 avril 2026 ne porte pas la mention de l'heure de notification. Il résulte néanmoins de la procedure que ce droit lui a été notifié à son arrivée au CRA, que le registre actualisé du CRA porte mention d'une notification des droits à 11h09, qu'il n'est pas contesté que M. [Q] est arrivé au CRA le 29 avril 2026 à 10h49 et que les droits afferents à la retention lui ont été notifiés entre 11h05 et 11h09.
D'une part les dispositions des articles précités garantissent le droit de communiquer à compter de l'arrivée au centre de rétention, une fois en son sein. D'autre part M. [Q] n'établit aucune atteinte à ses droits resultant du défaut de mention expresse de l'heure de notification de son droit d'accès au telephone, ni du défaut d'accès allégué au telephone au cours du trajet.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.