MOTIFS :
Monsieur [J] [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 17 juin 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. La requête de M. [B] [Z] aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de VERSAILLES le 18 décembre 2024.
A sa levée d'écrou, le 4 avril 2026 à 9h27, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 3 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [B] [Z] le 8 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 mai 2026 à 10h56, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [B] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 3 mai 2026 à 18h00 et notifiée à M. [B] [Z] à 19h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 12h02. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Aux termes de conclusions reçues le 5 mai 2025 à 7h59 et transmises aux parties, le préfet a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevé l'impossibilité d'une assignation à résidence et fait valoir que le comportement de M. [B] [Z] re présente une menace à l'ordre public.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [B] [Z] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat étant présent au sein de la cour d'appel.
A l'audience, M. [B] [Z] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Angola où il n'a aucune famille, qu'il est arrivé en 2015 en tant que mineur avec son oncle, qu'il a été placé en foyer par l'[Etablissement 2], qu'il n'a pas eu de documents d'identité en tant que majeur,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Relève que M. [B] [Z] est en France depuis des années, qu'il n'a plus aucune attache en Angola, qu'il est victime d'une absence de démarches pour obtenir ses papiers quand il était mineur.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [B] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 2 mai 2026 par Madame [G] [F], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
M. [B] [Z] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, l'ambassade de la République d'ANGOLA dont M [B] [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 18 mars 2026, avant le placement en rétention de l'intéressé. Une première relance a été adressée le 7 avril 2026 puis une seconde le 30 avril 2026.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [B] [Z] a été condamné le 24 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Carpentras à six mois d'emprisonnement pour la violation d'une interdiction de séjour ainsi qu'à la révocation d'un sursis simple prononcé le 17 mars 2023 du chef de vol aggravé et à la révocation à hauteur de 3 mois d'un sursis simple prononcé le 21 mai 2021 du chef de vol aggravé. Il a été incarcéré du 24 avril 2025 au 4 avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [B] [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [B] [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] fondée en droit.