MOTIFS :
Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'une interpellation le 3 avril 2026 à [Localité 3] pour des faits de vol.
M. [O] a reçu notification le 4 avril 2026, d'un arrêté préfectoral du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Pa arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [O] le 7 avril 2026 et confirmée en appel le 9 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 mai 2026 à 8h50, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 3 mai 2026 à 17h10 et notifiée à M. [O] à 19h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [O] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel.
M.[O] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 11h28. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [O] :
-Déclare qu'il algérien, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a sa vie en France, qu'il vit à [Localité 3] avec sa femme et travaille comme cuisinier sans pouvoir être déclaré, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu'il a 46 ans, qu'il a un doigt cassé,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'irrecevabilité de la requête, faute de prouver la publication de la délégation de signature du signataire de la requête préfectorale,
- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence de la préfecture et rappelle que M. [O] est établi en France.
M. [O] a produit une attestation d'hébergement chez sa compagne, Mme [U] [Y], à [Localité 3].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [A] [S], chef de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. La preuve de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du 20 mars 2026 est produite.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Le consulat d'ALGERIE dont M. [O] s'est affirmé ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laisser-passer le 5 avril 2026, dès le palment en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 30 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
M. [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.