MOTIFS :
Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le le même jour à 14h00.
Le 31 mars 2026 à 14h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON a, par ordonnance prononcée le 4 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 avril 2026 à 16h14, le Préfet du [V] a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 29 avril 2026 à 11h53, notifiée à M. [G] à 17h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 avril 2026 à 10h33. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
M. [G] produit l'acte de naissance de sa mère, Mme [Q] [D]. Il produit également une attestation du Dr [T] [Y], psychologue clinicien des Hôpitaux universitaires de [Localité 2], mettant en évidence le sentiment d'insécurité et de trouble de l'intéressé en rétention. Est également produit un PACS entre Mme [H] [C] et l'intéressé sous l'alias " [S] [K] " en date du 27 juin 2024, une attestation d'hébergement du 31 mars 2026 signée par Mme [C] à [Localité 3].
A l'audience, M. [G] :
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a perdu son passeport, qu'il est opposé à un retour en en Tunisie car il n'y a plus de famille, qu'il est arrivé en France il y a 6 ou 7 ans irrégulièrement, que sa femme est malade et a besoin de lui,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soutient le défaut de perspectives d'éloignement vers la Tunisie,
- Rappelle que M. [G] est pacsé, qu'il a une vie stable en France et qu'il a un suivi psychiatrique qui atteste de son integration en France et ajoute que la mère de M. [G] est française.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [V] le 28 avril 2026 par Monsieur [J] [L], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Monsieur [G] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Le consulat de la Tunisie dont M. [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 28 avril 2026.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a produit un PACS conclu avec Mme [H] [C] sous l'alias " [S] [K] " en date du 27 juin 2024 ainsi qu'une attestation d'hébergement du 31 mars 2026 signée par Mme [C] à [Localité 3].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;