Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, rétention_recoursjld, 30 avril 2026 — n° 26/00416

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des exceptions de nullité soulevées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le magistrat compétent, même en présence d'exceptions de nullité, si les conditions légales sont remplies. Les décisions de rétention doivent respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [B] [M] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026.
  • Le Préfet du Gard a demandé une prolongation de la mesure de rétention.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 26 jours de la rétention.
  • M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 30 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°391 N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5O5 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 28 avril 2026 [M] C/ [C] [Y] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AVRIL 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2025 notifié le 04 mars 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2026, notifiée le même jour à 16h55 concernant : M. [B] [M] né le 08 Avril 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 avril 2026 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 26/02162 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[B] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] le 29 Avril 2026 à 10h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [G] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [L] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [B] [M] a reçu notification le 4 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du 14 février 2025 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. M. [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril 2026 à 23h55 à [Localité 1]. Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 27 avril 2026 à 15h34, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 avril à 15h20 et notifiée à M. [M] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 10h56. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du Code pénal, faute de justification. A l'audience, Monsieur [M] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est handicapé depuis 7 ans, qu'il marche depuis peu de temps sans béquilles, qu'il veut retourner en Espagne où il a sa vie, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, - Confirme qu'il a refusé d'embarquer à destination de l'Algérie le 23 décembre 2025 et qu'il veut aller en Espagne, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient l'exception de nullité tenant à l'irrégularité du contrôle initial de M. [M] en ce que ce contrôle n'est nullement justifié par des indices laissant présumer que M. [M] a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'il n'y a aucun élément attestant de la dissimulation de M. [M] et que le vélo en cause n'a finalement pas été déclaré volé, - Soutient le caractère tardif de l'avis au parquet de la garde à vue de M. [M], - Soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est pas signé par M. [M], - Soutient que M. [M] souffre et que son état nécessite l'administration de [Localité 3]. M. [M] produit un certificat médical du 14 janvier 2026 prescrivant un scanner de la jambe gauche et la confirmation d'un rendez-vous en chirurgie orthopédique le 24 juin 2026 au CHU de [Localité 1]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : En l'espèce, M. [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procedure pénale enc e qu'il existait à son égard un indice laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit. Le procès-verbal d'interpellation indique que M. [M] s'est dissimulé derrière des voitures à la vue des policiers alors qu'il se trouvait devant un hall d'immeuble et a, à la vue des services de police, posé le vélo électrique qu'il tenait contre le mur. La consultation du fichier des objets et véhicules signalés a révélé que ce vélo avait été déclaré volé et M. [M] a été placé en garde à vue du chef de recel de vol. Il y a donc lieur de rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. [M], qui a tenté de se dissimuler derrière des véhicules à la vue des services de police, l'intéressé ayant eu un comportement laissant légitimement croire qu'il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction. Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République en garde à vue : L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. " En l'espèce, M. [M] a été interpellé le 23 avril 2026 à 23h55. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue le 23 avril 2026 à 0h35. Le Procureur de la République a été informé de la garde à vue le 23 avril 2026 à 0h55, soit dans un délai de 20 minutes. Le début de la mesure, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire. Le délai de 20 minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d'excessif en tenant compte du fait que M. [M] a été interpellé la nuit sur la voie publique avec une autre personne et que le recours à un interprète en langue arabe a été nécessaire. Ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue : Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits. En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est pas signé par M. [M]. Il porte la mention selon laquelle M. [M], assisté d'un interprète, refuse de signer. M. [M] a sollicité l'assistance par un avocat. Cet avocat l'a assisté au cours de sa garde à vue et n'a formulé aucune observation. Le défaut de signature de M. [M] sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, expliqué expressément par le refus de l'intéressé qui a exercé ses droits au cours de cette garde à vue ne caractérise pas une atteinte substantielle à ses droits. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.