MOTIFS :
Monsieur [B] [M] a reçu notification le 4 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du 14 février 2025 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
M. [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril 2026 à 23h55 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 27 avril 2026 à 15h34, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 avril à 15h20 et notifiée à M. [M] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 10h56. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité du contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du Code pénal, faute de justification.
A l'audience, Monsieur [M] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est handicapé depuis 7 ans, qu'il marche depuis peu de temps sans béquilles, qu'il veut retourner en Espagne où il a sa vie, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie,
- Confirme qu'il a refusé d'embarquer à destination de l'Algérie le 23 décembre 2025 et qu'il veut aller en Espagne,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'exception de nullité tenant à l'irrégularité du contrôle initial de M. [M] en ce que ce contrôle n'est nullement justifié par des indices laissant présumer que M. [M] a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'il n'y a aucun élément attestant de la dissimulation de M. [M] et que le vélo en cause n'a finalement pas été déclaré volé,
- Soutient le caractère tardif de l'avis au parquet de la garde à vue de M. [M],
- Soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est pas signé par M. [M],
- Soutient que M. [M] souffre et que son état nécessite l'administration de [Localité 3].
M. [M] produit un certificat médical du 14 janvier 2026 prescrivant un scanner de la jambe gauche et la confirmation d'un rendez-vous en chirurgie orthopédique le 24 juin 2026 au CHU de [Localité 1].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité :
En l'espèce, M. [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procedure pénale enc e qu'il existait à son égard un indice laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit.
Le procès-verbal d'interpellation indique que M. [M] s'est dissimulé derrière des voitures à la vue des policiers alors qu'il se trouvait devant un hall d'immeuble et a, à la vue des services de police, posé le vélo électrique qu'il tenait contre le mur. La consultation du fichier des objets et véhicules signalés a révélé que ce vélo avait été déclaré volé et M. [M] a été placé en garde à vue du chef de recel de vol.
Il y a donc lieur de rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. [M], qui a tenté de se dissimuler derrière des véhicules à la vue des services de police, l'intéressé ayant eu un comportement laissant légitimement croire qu'il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction.
Sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République en garde à vue :
L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. "
En l'espèce, M. [M] a été interpellé le 23 avril 2026 à 23h55. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue le 23 avril 2026 à 0h35. Le Procureur de la République a été informé de la garde à vue le 23 avril 2026 à 0h55, soit dans un délai de 20 minutes.
Le début de la mesure, au sens de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Le délai de 20 minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d'excessif en tenant compte du fait que M. [M] a été interpellé la nuit sur la voie publique avec une autre personne et que le recours à un interprète en langue arabe a été nécessaire. Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue :
Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits.
En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n'est pas signé par M. [M]. Il porte la mention selon laquelle M. [M], assisté d'un interprète, refuse de signer. M. [M] a sollicité l'assistance par un avocat. Cet avocat l'a assisté au cours de sa garde à vue et n'a formulé aucune observation.
Le défaut de signature de M. [M] sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, expliqué expressément par le refus de l'intéressé qui a exercé ses droits au cours de cette garde à vue ne caractérise pas une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.