MOTIFS :
Monsieur [F] [Z] a reçu notification le 4 février 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Z] a été interpellé le 27 mars 2026 à [Localité 4].
Le 28 mars 2026 à 17h05, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur Monsieur [Z] le 1er avril et confirmée par la cour d'appel le 3 avril, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 avril 2026 à 8h28, le Préfet de VAUCLUSE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 10 avril 2026 à 10h01, notifiée à M. Monsieur [Z] à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2026 à 14h26. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
M. [Z] produit un billet d'avion de la compagnie aérienne TRANSAVIA, attestant d'une réservation pour un vol le 15 mai 2026 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] (MAROC).
A l'audience, Monsieur [Z] :
- Déclare qu'il est marocain, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France le 13 septembre 2023 avec son passeport et un visa de travail, qu'il vit à [Localité 4] et travaille dans la fibre optique sans être déclaré, qu'il est d'accord pour être éloigné vers le Maroc mais qu'il veut un peu de temps pour organiser son départ,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
- Fait valoir que M. [Z] veut repartir au Maroc, sa famille lui a pris un billet et il obtiendra un laissez-passer avec la copie de son passeport valide, qu'il est entré en France régulièrement, que son titre de séjour a pris fin, que M. [Z] produit un billet de voyage pour le 15 mai 2026 mais qu'il a besoin de temps pour organiser son départ, qu'il veut respecter l'obligation de quitter le territoire, que même en l'absence de passeport, au regard des démarches accomplies par M. [Z], il doit être libéré.
M. [Z] produit une attestation de prise en charge financière par son oncle accompagnée de la copie de son titre de séjour, une attestation d'hébergement chez Mme [K] à [Localité 7], accompagnée de la copie de sa carte d'identité.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
En l'espèce, Monsieur [Z] n'a remis aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Les autorités consulaires du Maroc, dont M. [Z] se déclare ressortissant, ont été saisies le 28 puis le 30 mars 2026 aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer consulaire. Une copie du passeport valide de l'intéressé, a été jointe à la demande. Cette demande a été renouvelée le 20 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat marocain n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, M. [Z] produit une attestation de prise en charge financière par son oncle accompagnée de la copie de son titre de séjour, une attestation d'hébergement chez Mme [K] à [Localité 7], accompagnée de la copie de sa carte d'identité. Il a déclaré vouloir retourner au Maroc par ses propres moyens.
M. [Z] n'a toutefois pas remis son passeport. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L.