MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. "
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] à [Localité 3] sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 13 avril 2026, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [I]. Ce certificat relève un délire paranoïaque, une agressivité verbale, l'absence de critique de son comportement et une mise en danger de la vie d'autrui.
Le certificat médical du 13 avril 2026 relève que M. [S] est calme et ne présente pas de troubles du comportement, qu'il n'a pas conscience de ses troubles et est en rupture de traitement. Le certificat médical du 15 avril 2026 relève une accélération psychique importante avec des propos de persécution et une anosognosie. " L'alliance thérapeutique est fragile, cependant M. [S] accepte les traitements qui lui sont proposés. "
L'avis motivé établi le 17 avril 2026 a constaté la persistance de ces troubles malgré une amélioration clinique et une bonne prise des traitements.
Par ordonnance en date du 23 avril 2026, notifiée à M. [S] le jour même, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026, son courrier ayant été reçu à la cour d'appel le 24 avril 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 29 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L'avis motivé en date du 4 mai 2026 a relevé un refus du traitement sous le forme de l'injection-retard.
Aux termes de ses conclusions, l'appelant soulève l'irrégularité de la procédure en ce que l'arrêté d'admission du 13 avril 2026 de même que l'arrêté de maintien en hospitalisation et la requête saisissant le juge ne sont pas accompagnés des délégations de signature. Au fond, il est relevé que les certificats ne caractérisent pas de troubles mentaux, ni aucun danger ou trouble à l'ordre public et que les conditions de prolongation de la mesure ne sont donc pas réunies.
A l'audience, M. [S] a déclaré qu'il reconnait avoir souffert d'une addiction à la cocaïne mais qu'il refuse l'injection-retard, qu'il est sevré de cette addiction, qu'il n'est pas opposé aux soins, qu'il refuse la prise de neuroleptiques, sous quelle que forme que ce soit, que ce traitement n'est pas adapté à son état de santé. Il a travaillé dans la fonction publique territoriale, il est désormais rentier et gère des biens immobiliers. Son appartement a pris feu et il veut aller vivre dans un des appartements qu'il loue.
Le représentant de l'Etat n'est pas présent.
Le conseil de M. [S] maintient les irrégularités soulevées, faute de délégation de signature, et, au fond, soutient que les conditions de prolongation de la mesure ne sont pas réunies : l'avis motivé en date du 4 mai 2026 ne caractérise pas de troubles mentaux, ni de mise en danger d'autrui.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Sur l'absence de délégation de signature :
En l'espèce, l'arrêté de placement en hospitalisation complète et l'arrêté de maintien en hospitalisation complète ont été signés par M. [E] [L], sous-préfet. La requête saisissant le juge a été signée par Mme [A] [Z], coordonatrice régionale des soins.
La préfecture a produit l'arrêté préfectoral du 30 avril 2026, régulièrement publié, portant délégation de signature à Mme [A] [Z] pour saisir le juge dans le cadre de procédures de maintien en hospitalisation complète.
La préfecture produit l'arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. [E] [L] concernant toute décision relative aux personnes nécessitant des soins psychiatriques contraints notamment sous la forme de l'hospitalisation complète.
Il convient donc de rejeter ces moyens et de déclarer la requête recevable.
Au fond :
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il y a lieu de constater, qu'à l'exception du certificat medical initial, tous les certificats et avis médicaux sont établis par le docteur [W]. Seul le certificat medical initial mentionne le risque de mise en danger d'autrui, sans toutefois caractériser ce risque.
Le certificat medical du 13 avril 2026 mentionne que M. [S] ne présente pas de troubles du comportement, qu'il est calme. Si l'alliance thérapeutique est qualifiée de fragile, il est noté que M. [S] accepte néanmoins le traitement. Les troubles du comportement dont M.