EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la société civile immobilière Jpn et la société [R] Immobilier ont régularisé un compromis de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] dont la première est propriétaire, et moyennant le prix de 930 000 euros.
La convention devait être réitérée par acte authentique, au plus tard le 30 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de la société [R] Immobilier a informé la société Jpn de sa renonciation à la vente. Elle invoquait à ce titre l'existence de fissures en façades, dont l'existence aurait été révélée postérieurement à la signature du compromis par le biais d'un rapport d'expertise du 24 juillet 2024.
Par exploit du 06 février 2025, la société Jpn a fait assigner la société [R] Immobilier par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de juger parfaite la vente du bien susvisé et d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
-dit que la vente du bien susvisé est parfaite entre les parties, au prix de 930 000 euros ;
-condamné la société [R] immobilier à se présenter, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, chez Me [K] [V], notaire à [Localité 8], pour régulariser l'acte de vente du bien immobilier et payer le prix, et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution devra être à nouveau saisi ;
-condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ;
-condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [R] immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2026.
Par exploit en date du 31 mars 2026, la société [R] immobilier a fait assigner la société Jpn par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée ;
-statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
La société demanderesse fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel. Elle soutient à ce titre :
-que la note technique du 23 janvier 2023 fournier la société Jpn lors de la signature du compromis repose sur une visite réalisée le 1er octobre 2021 et que ce décalage temporel a dissimulé, par exemple, un arrêté de catastrophe naturelle survenu en 2022 ;
-que les mesures conservatoires préconisées par la note n'ont pas été suivies par le cédant ;
-que la nouvelle expertise, réalisée après la signature du compromis, a relevé des désordres de nature à rendre impossible l'acquisition de l'immeuble du fait des nombreux travaux nécessaires à sa remise en état ;
-qu'ainsi, la différence entre l'état réel du bien et son état présenté par la société Jpn entache le compromis d'erreur ou de dol, même à l'endroit d'un professionnel ;
-qu'elle a été condamnée à payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts alors qu'aucun préjudice distinct n'a été identifié et que le bien était vide de toute occupation depuis l'été 2023 et n'était pas en état de recevoir de nouveaux occupants ;
-qu'en octroyant la totalité de la somme au titre de la clause pénale sans examiner la réalité du préjudice subi et sans user de son pouvoir de modulation, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
Par ailleurs, elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens :