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Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00053

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de vente immobilière peut-elle être déclarée irrecevable ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable si la partie requérante ne rapporte pas la preuve des conditions de recevabilité de sa demande. Les conséquences d'une décision judiciaire doivent être normales et prévisibles pour ne pas caractériser des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Compromis de vente signé le 19 février 2024 pour un immeuble au prix de 930 000 euros.
  • La société [R] Immobilier a renoncé à la vente en invoquant des fissures révélées après la signature.
  • Le tribunal judiciaire a jugé la vente parfaite et a ordonné la régularisation de l'acte de vente.
  • La société [R] Immobilier a été condamnée à des dommages et intérêts de 93 000 euros.
  • La société [R] Immobilier a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [R] IMMOBILIER concernant le jugement contradictoire du 06 mars 2026 prononcé par le tribunal judiciaire de Carpentras DISONS n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la société [R] IMMOBILIER à payer à la SCI JPN la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [R] IMMOBILIER aux dépens. Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2024, la société civile immobilière Jpn et la société [R] Immobilier ont régularisé un compromis de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] dont la première est propriétaire, et moyennant le prix de 930 000 euros. La convention devait être réitérée par acte authentique, au plus tard le 30 septembre 2024. Par courrier du 25 septembre 2024, le conseil de la société [R] Immobilier a informé la société Jpn de sa renonciation à la vente. Elle invoquait à ce titre l'existence de fissures en façades, dont l'existence aurait été révélée postérieurement à la signature du compromis par le biais d'un rapport d'expertise du 24 juillet 2024. Par exploit du 06 février 2025, la société Jpn a fait assigner la société [R] Immobilier par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de juger parfaite la vente du bien susvisé et d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions : -dit que la vente du bien susvisé est parfaite entre les parties, au prix de 930 000 euros ; -condamné la société [R] immobilier à se présenter, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, chez Me [K] [V], notaire à [Localité 8], pour régulariser l'acte de vente du bien immobilier et payer le prix, et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution devra être à nouveau saisi ; -condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ; -condamné la société [R] immobilier à payer à la société Jpn la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société [R] immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2026. Par exploit en date du 31 mars 2026, la société [R] immobilier a fait assigner la société Jpn par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée ; -statuer ce que de droit sur les dépens du référé. La société demanderesse fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel. Elle soutient à ce titre : -que la note technique du 23 janvier 2023 fournier la société Jpn lors de la signature du compromis repose sur une visite réalisée le 1er octobre 2021 et que ce décalage temporel a dissimulé, par exemple, un arrêté de catastrophe naturelle survenu en 2022 ; -que les mesures conservatoires préconisées par la note n'ont pas été suivies par le cédant ; -que la nouvelle expertise, réalisée après la signature du compromis, a relevé des désordres de nature à rendre impossible l'acquisition de l'immeuble du fait des nombreux travaux nécessaires à sa remise en état ; -qu'ainsi, la différence entre l'état réel du bien et son état présenté par la société Jpn entache le compromis d'erreur ou de dol, même à l'endroit d'un professionnel ; -qu'elle a été condamnée à payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages et intérêts alors qu'aucun préjudice distinct n'a été identifié et que le bien était vide de toute occupation depuis l'été 2023 et n'était pas en état de recevoir de nouveaux occupants ; -qu'en octroyant la totalité de la somme au titre de la clause pénale sans examiner la réalité du préjudice subi et sans user de son pouvoir de modulation, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par ailleurs, elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens :

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Toutefois, lorsque la partie demanderesse a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété de façon constante par la jurisprudence, que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux et à des conséquences manifestement excessives sont cumulatives ; et que, dans l'hypothèse susvisée, les conséquences invoquées doivent être postérieures à la décision de première instance. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [R] IMMOBILIER a comparu devant le tribunal judiciaire de Carpentras sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire. Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable qu'à la condition de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 6 mars 2026. Or, la société [R] IMMOBILIER invoque essentiellement les difficultés financières résultant de l'exécution de la décision, le risque de déséquilibre économique lié au paiement du prix et de la clause pénale, ainsi que l'impact de l'astreinte prononcée. Toutefois, ces éléments, qui procèdent directement de la décision entreprise et de la situation économique préexistante de la société, constituent des conséquences normales et prévisibles de celles-ci et ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci. Ils ne caractérisent pas, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision, des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. En particulier, les pièces produites, notamment l'attestation comptable, ne permettent pas d'établir l'existence d'une dégradation financière imprévisible et postérieure au jugement, mais seulement les effets attendus de son exécution. Il s'ensuit que la société [R] IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve de conditions de recevabilité de sa demande. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [R] IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI JPN les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il y a lieu de condamner la société [R] IMMOBILIER à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
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