Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00036
Synthèse de la décision
Question juridique
La société CM Industrie peut-elle obtenir la mainlevée de l'opposition sur le prix de cession de son fonds de commerce ?
Principe retenu
La mainlevée d'une opposition sur le prix de cession d'un fonds de commerce ne peut être accordée que si les conditions légales sont remplies. Le juge doit examiner la validité de l'opposition et les arguments des parties.
Faits clés
- La société CM Industrie a été assignée par la société Graficas [J] Sl pour un commandement de payer.
- Un jugement antérieur a condamné CM Industrie à payer 511 664,91 euros à Graficas [J] Sl.
- Graficas [J] Sl a formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de CM Industrie.
- Le juge des référés a débouté CM Industrie de sa demande de mainlevée de l'opposition.
- CM Industrie a formé un pourvoi contre une décision antérieure.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société CM INDUSTRIE ;
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal des activités économiques d'Avignon ;
Rejetons l'ensemble des demandes de la société CM INDUSTRIE ;
Déboutons la société GRAFICAS [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société CM INDUSTRIE aux dépens ;
Condamnons la société CM INDUSTRIE à payer à la société GRAFICAS [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Cm Industrie et la société de droit espagnol Graficas [J] Sl ont entretenu une relation commerciale durant plusieurs années, laquelle a pris fin en 2020. Les deux sociétés se sont ainsi opposées dans plusieurs instances depuis.
Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné la société Cm Industrie à payer à la société Graficas [J] Sl la somme de 511 664,91 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, au titre des sommes dues pour des commandes antérieures à la rupture de leur relation.
Par arrêt du 08 novembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a notamment confirmé ledit jugement, condamné la société Graficas [J] Sl à payer à la société Cm Industrie la somme de 163 616 euros au titre de sa perte de marge et ordonné la compensation des créances.
La société Cm Industrie a formé un pourvoi le 08 janvier 2025.
Le 20 mai 2025, la société Graficas [J] Sl a fait délivrer à la société Cm Industrie un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 621 504,92 euros. Elle a en outre, le 26 mai 2025, formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Cm Industrie.
En conséquence, la société Cm Industrie a, par exploit du 04 août 2025, fait assigner la société Graficas [J] Sl par-devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d'Avignon aux fins, notamment, d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2026, assortie de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal des activités économiques d'Avignon a :
-débouté la société Cartonnerie Moderne de sa demande de mainlevée de l'opposition sur le prix de cession du fonds de commerce ;
-débouté la société Cm Industrie de sa demande en nullité de l'opposition du prix de cession effectuée par la société Graficas [J] Sl ;
-désigné la SELARL [Q] & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], commissaire de justice à [Localité 5], en qualité de séquestre judiciaire répartiteur, avec pour mission de répartir les fonds provenant de la vente du fonds de commerce de la société Cartonnerie Moderne à la société Graficas [J] Sl, dans le cadre des actes déjà jugés, conformément aux articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile ;
-dit que les frais de séquestre seront supportés par la société Graficas [J] Sl ;
-jugé que la présente ordonnance est opposable au séquestre désigné, la SELARL [Q] & Associés, prise en la personne de Me [S] [Q], afin qu'il en fasse bon usage auprès, notamment, de l'acheteur de la société Cartonnerie Moderne ;
-condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société Graficas [J] Sl la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à la société Cartonnerie Moderne la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
La société Cm Industrie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 février 2026.
Par exploit en date du 18 février 2026, la société Cm Industrie a fait assigner la société Graficas [J] Sl par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, elle sollicite du premier président de :
-juger recevable sa demande ;
-juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou/et de réformation de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques d'Avignon du 20 janvier 2026 ;
-juger qu'il existe un risque pour la société Cm Industrie de ne pas recouvrer les sommes qu'elle aura acquitté en cas de réformation avec la société Graficas [J], société de droit espagnol ;
Motivations de la décision
SUR CE :
SUR LA DEMANDE D'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, lorsque la partie comparante en première instance n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable qu'à la condition que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision entreprise.
En l'espèce, il est constant que la société CM INDUSTRIE, alors dénommée CARTONNERIE MODERNE, a comparu devant le juge des référés sans formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire.
Il lui appartient dès lors de justifier que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à l'ordonnance du 20 janvier 2026.
La société CM INDUSTRIE fait valoir que l'exécution de la décision entraîne désormais un blocage des fonds issus de la cession du fonds de commerce, empêche toute répartition au profit des créanciers et expose ces derniers à un risque de non-recouvrement, dans un contexte de contestation du montant de la créance revendiquée par la société GRAFICAS [J].
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que l'opposition sur le prix de cession, le montant de la créance alléguée, ainsi que la situation d'extranéité de la société GRAFICAS [J] étaient connus et débattus avant que le juge des référés ne statue.
En revanche, les difficultés concrètes d'exécution résultant de la désignation d'un séquestre répartiteur, et notamment le blocage effectif des fonds ainsi que les contestations relatives à leur répartition, se sont matérialisés dans leur portée et leurs effets postérieurement à la décision entreprise.
Dans ces conditions, les conséquences invoquées, si elles ne sont pas nouvelles dans leur principe, peuvent être regardées comme s'étant révélées dans leur intensité à la suite de l'exécution de la décision querellée.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
La société CM INDUSTRIE soutient, en premier lieu, que la décision entreprise aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, le juge des référés s'étant fondé sur une décision de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 relative à la radiation du pourvoi, laquelle n'aurait pas été versée aux débats ni soumise à la discussion des parties.
Il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier juge se réfère expressément à cette décision pour considérer qu'aucune instance n'était en cours et que la créance invoquée par la société GRAFICAS [J] devait être regardée comme définitivement établie.
Or, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux.
En second lieu, la société CM INDUSTRIE fait valoir que le juge des référés aurait insuffisamment répondu à ses moyens tirés du caractère contestable du montant de la créance et des modalités de calcul des intérêts.
Toutefois, le juge des référés, saisi dans le cadre d'une contestation relative à une opposition sur prix de cession de fonds de commerce, n'avait pas à trancher définitivement le montant de la créance, mais seulement à vérifier l'existence d'un titre et d'une cause au sens des dispositions du code de commerce.
Ce moyen ne saurait, à lui seul, caractériser un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux doit être regardée comme remplie.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société CM INDUSTRIE soutient que l'exécution provisoire de la décision entraîne un blocage des fonds issus de la cession de son fonds de commerce, empêche la satisfaction des créanciers et fait peser un risque de non-restitution en cas d'infirmation de la décision.
Toutefois, les fonds litigieux sont placés sous séquestre, ce qui garantit leur conservation, la désignation d'un séquestre répartiteur a précisément pour objet d'organiser la distribution entre les créanciers dans un cadre sécurisé, il n'est pas justifié d'un risque caractérisé d'insolvabilité de la société GRAFICAS [J], ni d'un transfert irréversible des fonds à son profit.
En outre, les difficultés invoquées par la société CM INDUSTRIE résultent pour l'essentiel du mécanisme même de l'opposition sur prix et des effets attachés à la procédure collective de répartition, et ne présentent pas, en elles-mêmes, un caractère manifestement excessif au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société GRAFICAS [J] sollicite la condamnation de la société CM INDUSTRIE à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière équivalente au dol, caractérisée par la volonté de nuire ou par un usage manifestement dévoyé du droit d'agir en justice.
En l'espèce, la société CM INDUSTRIE, qui a régulièrement interjeté appel de la décision entreprise, invoque à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des moyens tirés notamment de la violation du principe du contradictoire, lesquels présentent, ainsi qu'il a été dit, un caractère sérieux.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la procédure engagée procède d'une intention dilatoire ou abusive.
La demande de dommages-intérêts formée par la société GRAFICAS [J] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société CM INDUSTRIE, dont la demande est rejetée, supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il apparaît équitable, au regard des circonstances de l'espèce et des frais exposés par la société GRAFICAS [J] pour assurer sa défense, de condamner la société CM INDUSTRIE à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
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