SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la partie a comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision entreprise.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société SGBF a comparu devant le tribunal judiciaire d'Alès et a présenté des observations sur l'exécution provisoire.
Elle justifie toutefois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde postérieurement au jugement entrepris, élément non débattu devant le premier juge et caractérisant une évolution de sa situation financière.
La demande est dès lors recevable.
Il appartient au premier président d'apprécier l'existence cumulative d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation
Il n'appartient pas au premier président de statuer sur le fond du litige, mais seulement d'apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués.
En l'espèce, la contestation porte principalement sur la question de la réception des travaux, dont dépend le régime de responsabilité applicable ainsi que l'étendue des obligations mises à la charge des constructeurs.
Il résulte du jugement attaqué que le tribunal a écarté toute réception tacite, tout en relevant des éléments de prise de possession et d'exécution des travaux et en statuant sur des désordres affectant l'ouvrage dans un cadre relevant de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, il est constant qu'une ordonnance du juge de la mise en état avait antérieurement statué sur la question de la réception et de ses conséquences, notamment au regard de la prescription de certaines actions.
Dès lors, d'une part, le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de l'autorité attachée aux décisions du juge de la mise en état, d'autre part, celui tiré d'une possible contradiction ou insuffisance de motifs dans l'appréciation de la réception de l'ouvrage, apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à remettre en cause l'analyse retenue par le premier juge.
En outre, la question de la réception de l'ouvrage, dont dépend le régime de responsabilité applicable, constitue un élément déterminant du litige.
Il s'ensuit que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux au sens de l'article 514-3 du Code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il appartient au demandeur de démontrer que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, appréciées concrètement.
L'exécution provisoire du jugement entrepris emporte la condamnation de la société SGBF à des sommes particulièrement importantes, dans un cadre de condamnations in solidum avec plusieurs intervenants.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société SGBF fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement au jugement entrepris, cette procédure révèle des difficultés économiques nécessitant un encadrement judiciaire de son passif, les condamnations prononcées à son encontre représentent un montant particulièrement élevé.
Il est en outre établi que la société ne dispose pas de liquidités immédiatement mobilisables lui permettant de faire face à ces condamnations sans compromettre la poursuite de son activité.
Dans ces conditions, l'exécution provisoire est de nature à compromettre gravement la situation économique de la société, entraîner des conséquences difficilement réversibles et porter une atteinte disproportionnée à ses intérêts au regard des droits de la partie adverse en ce qu'elle est susceptible de porter une atteinte grave à l'équilibre de la procédure collective en cours et d'exposer la société à un risque de cessation des paiements.
Par ailleurs, l'arrêt de l'exécution provisoire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des époux [W], lesquels conservent la possibilité d'obtenir l'exécution de la décision en cas de confirmation.
Il y a lieu de considérer que les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile sont caractérisées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l'espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune d'elles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner une partie au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société SGBF ;