Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00023
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de résolution de vente ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur, appréciées au regard de sa situation financière et du montant des condamnations.
Faits clés
- Vente d'un voilier entre M. [K] [H] et M. [C] [O] pour 6 000 euros.
- M. [C] [O] a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix.
- Le tribunal a ordonné la résolution de la vente et condamné M. [K] [H] à payer des sommes pour frais de réparation et préjudice de jouissance.
- M. [K] [H] a interjeté appel du jugement.
- M. [K] [H] a fait valoir qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face aux condamnations.
Articles cités
article 514-3 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, M. [K] [H] a vendu à M. [C] [O] un voilier au prix de 6 000 euros, avec pour condition l'accord du propriétaire de l'appontement concernant la reprise du bail de port.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2023, M. [C] [O] a fait assigner M. [K] [H] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais de réparation engagés sous astreinte, outre l'indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
-ordonné la résolution de la vente conclue le 17 octobre 2022 entre M. [C] [O] et M. [K] [H] ;
-condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros correspondant au prix de vente de ce navire ;
-dit que M. [H] devra récupérer le navire à ses frais, à l'endroit où il se trouve, dès paiement des 6 000 euros correspondant à son prix de vente ;
-condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 7 016,35 euros au titre des frais de réparation et de remplacement du moteur exposés ;
-condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
-condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2026.
Par exploit en date du 30 janvier 2026, M. [K] [H] a fait assigner M. [C] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [H] sollicite du premier président de :
-le juger bienfondé dans sa demande ;
-juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel ;
-juger qu'il résulte des éléments produits que l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour lui ;
En conséquence,
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations non pécuniaires et pécuniaires prononcées par le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
-rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [O] ;
-condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. A ce titre, il soutient que le premier juge a fondé sa décision sur une facture qui ne lui a jamais été communiquée. Il ajoute que l'obligation contractuelle de procéder à un contrôle général du bateau à laquelle a fait référence le jugement n'existe pas, de sorte que son manquement ne peut justifier la résolution de la vente.
Il soutient en outre que les conditions dans lesquelles l'expertise de M. [N] se sont déroulées sont contestables alors que l'expert mandaté par le vendeur a conclu à l'absence d'élément de nature à engager sa responsabilité puisque le moteur examiné par le premier expert ne peut être identifié avec certitude comme celui en place lors de la vente. Dès lors qu'il était en présence de deux expertises amiables contradictoires, le tribunal ne pouvait en retenir l'une au détriment de l'autre sans justifier la raison objective de son choix.
Motivations de la décision
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dépend de la position procédurale adoptée par la partie demanderesse devant le premier juge.
En l'espèce, il ressort des conclusions déposées par M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire qu'il a expressément sollicité qu'il soit écarté l'exécution provisoire de droit, en faisant valoir qu'elle n'était pas compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, contrairement à la situation visée par l'article 514-3, alinéa 2, M. [K] [H] ne s'est pas abstenu de toute observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Dès lors, sa demande n'est pas soumise à la condition tenant à la révélation postérieure des conséquences manifestement excessives.
Elle relève du régime de droit commun prévu à l'article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, et est, par suite, recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire suppose notamment l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Il n'appartient pas au premier président de statuer au fond du litige, mais seulement d'apprécier si les moyens invoqués présentent, en l'état, une consistance suffisante pour justifier une réformation de la décision entreprise.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence du vice, son caractère caché, son antériorité à la vente, et sa gravité.
Ces conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, en application des articles 9 et 455 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments régulièrement versés aux débats et doit motiver sa décision en répondant aux moyens pertinents des parties.
En l'espèce, il est soutenu que le jugement a retenu l'existence d'une obligation de procéder à un « contrôle général avant navigation » sans qu'une telle obligation ne résulte d'un document contractuel régulièrement produit aux débats, l'existence même de la facture invoquée étant contestée.
D'autre part, il ressort des pièces que deux expertises amiables contradictoires ont été produites l'une concluant à l'existence d'un vice antérieur à la vente, l'autre contestant tant la réalité du vice que l'identification du moteur examiné.
Il est notamment soutenu que le moteur expertisé n'était pas monté sur le navire lors des opérations, son identification n'est pas certaine, et des divergences existent sur les conditions mêmes de l'expertise.
Dans ces conditions, la critique tirée de ce que le premier juge aurait insuffisamment caractérisé l'antériorité du vice et privilégié une expertise sans examiner les contestations techniques opposées est susceptible de caractériser un défaut de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Enfin, il est soutenu que le jugement a déduit l'existence du vice de la seule survenance de désordres postérieurs à la vente, sans caractériser de manière suffisamment précise leur origine antérieure.
Or, la seule apparition d'un dysfonctionnement postérieurement à la vente ne suffit pas à établir un vice caché.
Ainsi, au regard des incertitudes entourant la base factuelle retenue, des divergences d'expertises, et des critiques formulées quant à la motivation du jugement, les moyens invoqués présentent, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux de nature à justifier une réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives s'apprécient concrètement au regard de la situation du débiteur et du montant des condamnations.
En l'espèce, le jugement met à la charge de M. [K] [H] une somme totale supérieure à 15.000 euros.
Il fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources ou d'épargne suffisantes pour y faire face.
Compte tenu du montant des condamnations, de la nature du litige opposant des personnes physiques, et des difficultés alléguées de trésorerie, l'exécution immédiate est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Compte tenu de la nature de la présente instance, qui ne préjuge pas du fond du litige, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais irrépétibles, ou dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour des raisons d'équité.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [K] [H] ;
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