Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, référés du pp, 7 mai 2026 — n° 26/00022

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peuvent-elles être réunies dans ce cas précis ?

Principe retenu

L'article 514-3 du code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles un juge peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement. Ces conditions doivent être strictement réunies pour que la demande soit acceptée.

Faits clés

  • Accord transactionnel du 13 février 2022 pour la cession de deux places de stationnement.
  • Annulation de l'accord transactionnel par jugement du 08 septembre 2025.
  • M. [S] [W] et Mme [A] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [S] [W] et Mme [A] [W].
  • Rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par la Cour d'appel.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

DÉCLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] concernant le jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2025, prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes. REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; DISONS n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à payer à la SCCV EDC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] aux dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant accord transactionnel du 13 février 2022, la société Tenilor s'est engagée à céder à M. [V] [W] et Mme [A] [W] deux places de stationnement au prix unitaire de 2 500 euros en contrepartie de leur renoncement de leurs recours contre la mise en 'uvre du projet immobilier prévu au [Adresse 3] à [Localité 6] (30). La société Tenilor a ultérieurement cédé le terrain qui avait fait l'objet d'un permis de construire, et le projet, à la SCCV Edc, qui a poursuivi la construction. Par exploit du 12 décembre 2024, la SCCV Edc a fait assigner M. [V] [W] et Mme [A] [W] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation du protocole transactionnel et la restitution des deux places de stationnement. Par jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -prononcé l'annulation de l'accord transactionnel conclu le 13 février 2022 entre la société Tenilor et M. [V] [W] et Mme [A] [W] ; -ordonné à M. [V] [W] et Mme [A] [W] de restituer à la SCCV Edc les deux places de stationnement acquises dans le cadre de la transaction ; -ordonné à la SCCV Edc de restituer à M. [V] [W] et Mme [A] [W] la somme de 5 000 euros ; -condamné M. [V] [W] et Mme [A] [W] aux dépens de l'instance ; -condamné M. [V] [W] et Mme [A] [W] à payer à la SCCV Edc la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [V] [W] et Mme [A] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 novembre 2025. Par exploit en date du 02 février 2026, M. [V] [W] et Mme [A] [W] ont fait assigner la SCCV Edc par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 08 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -dire que cette mesure est justifiée par l'existence de moyens sérieux de réformation et par des conséquences manifestement excessives ; -condamner la SCCV Edc à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la SCCV Edc de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la SCCV Edc aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir la recevabilité de leur demande. Ils soutiennent à ce titre que l'exécution provisoire assortie au jugement dont appel est de droit, de sorte que l'exigence relative à la saisine du juge de première instance ne s'applique pas. Qu'en toutes hypothèses, ils justifient de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise puisqu'elles résultent de la poursuite et de l'aggravation des travaux. Selon eux, de telles circonstances n'étaient pas intégralement appréciables. Ils font par ailleurs valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision susvisée. Ils soutiennent ainsi que le protocole transactionnel est valide dans la mesure où la société Tenilor a apposé sa signature postérieurement au 13 février 2022, de sorte que l'enregistrement du 16 mars 2022 est intervenu dans les temps. Ils soutiennent également que la SCCV Edc se prévaut du protocole tout en contestant sa validité. Ils précisent que ledit protocole lui est d'ailleurs opposable. S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils indiquent que les travaux de construction sont susceptibles d'affecter définitivement le bien alors qu'ils sont interdits par le protocole et qu'ils n'ont pas comparu devant le premier juge.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'alinéa 2 de ce texte prévoit une condition de recevabilité renforcée pour la partie ayant comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] n'ont pas comparu devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Dès lors, ils ne se trouvent pas dans la situation expressément visée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ces conditions, leur demande doit être examinée au regard des seules conditions prévues à l'alinéa 1er du texte. La demande est dès lors recevable. Il appartient, dès lors, de vérifier l'existence cumulative d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives. Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation Les consorts [W] soutiennent que le protocole transactionnel ne saurait être regardé comme conclu le 13 février 2022, dès lors que la SCI TENILOR ne l'aurait pas signé à cette date, de sorte que le délai d'enregistrement prévu par l'article 635 du code général des impôts n'aurait commencé à courir qu'à compter de la dernière signature. Ils invoquent à ce titre la transmission postérieure de l'acte à la SCI TENILOR, laquelle établirait, selon eux, l'absence de concomitance des signatures. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1372 du code civil, la date portée sur un acte sous signature privée fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, le protocole produit aux débats comporte une date unique fixée au 13 février 2022, sans mention de signatures successives ni réserve quant à sa formation et a été enregistré le 16 mars 2022. Il appartient dès lors aux consorts [W], qui contestent cette date, d'apporter des éléments suffisamment probants de nature à établir que la signature de la SCI TENILOR serait intervenue postérieurement. Or, les éléments invoqués à cette fin, tenant à l'existence d'un envoi postal postérieur au 13 février 2022, ne permettent pas, en l'état d'identifier avec certitude le contenu de cet envoi, ni d'établir qu'il correspondrait à un exemplaire non encore signé par l'ensemble des parties, ni, par conséquent, de caractériser une signature non concomitante. Par ailleurs, il ressort des écritures antérieures des consorts [W] qu'ils ont eux-mêmes visé un protocole « signé le 13 février 2022 et enregistré le 16 mars 2022 », ce qui est de nature à fragiliser la thèse aujourd'hui soutenue. Dans ces conditions, et sans préjuger de l'appréciation souveraine qui sera portée par la cour d'appel, les éléments invoqués ne permettent pas de remettre sérieusement en cause la date figurant sur l'acte ni le caractère tardif de son enregistrement. Le moyen tiré de la validité du protocole transactionnel n'apparaît donc pas, en l'état, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives Le jugement entrepris a prononcé l'annulation d'un protocole transactionnel et ordonné des restitutions réciproques, portant notamment sur deux places de stationnement et une somme d'argent. De telles mesures présentent un caractère réversible et ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Les consorts [W] invoquent en outre les conséquences de la poursuite des travaux de construction, notamment la perte de luminosité et la modification de leur environnement. Toutefois, ces éléments sont étrangers à l'exécution provisoire du jugement entrepris, lequel ne porte que sur des restitutions réciproques, et procèdent de la réalisation d'un projet immobilier distinct. Les conséquences manifestement excessives ne sont dès lors pas caractérisées. Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. En l'espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W], qui succombent en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, supporteront les dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCCV EDC l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice-président placé statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.