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Cour d'appel, référés du pp, 30 avril 2026 — n° 26/00019

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant à la destruction d'un empiètement peut-elle être déclarée irrecevable ?

Principe retenu

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision judiciaire doit être fondée sur la preuve de conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuve de telles conséquences, la demande est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Les consorts [A] ont assigné les consorts [T] pour empiètement sur leur parcelle.
  • Un jugement du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la destruction de l'empiètement.
  • Les consorts [T] ont demandé la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement.
  • Le tribunal a fixé un délai de trois mois pour réaliser les travaux de destruction.
  • Une astreinte de 200 € par jour de retard a été prévue en cas de non-exécution.

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 4 septembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] à payer à Messieurs [G] et [Q] [A] et Madame [M] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les consorts [A] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] sise [Localité 12] [Adresse 6]. Les consorts [T] sont propriétaires d'une parcelle voisine, cadastrée AL [Cadastre 2]. Alléguant un empiètement de constructions sur leur parcelle, Mme [M] [A], M. [Q] [A] et M. [G] [A] ont fait assigner M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] par-devant le tribunal judiciaire de Privas. Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise aux fins de fixer les limites divisoires. Par jugement du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas a fixé la ligne divisoire entre les parcelles retenant celle proposée par l'expert en partageant par moitié les frais de bornage et les dépens. Suivant exploit du 15 février 2024, les consorts [A] ont fait assigner les consorts [T] par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir leur condamnation à la destruction d'empiètement. Par jugement contradictoire du 04 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a : -condamné in solidum les consorts [T] à faire détruire à leurs frais le bardage bois en façade, la sous-face de la toiture et le chéneau entre les points B et C positionnés par M. [J] sur le plan annexé à son rapport ; -condamné in solidum les consorts [T] à faire réaliser à leurs frais un système de récupération des eaux pluviales de leur toit sur la parcelle ; -condamné in solidum les consorts [T] à supprimer l'ensemble des ouvertures créées entre les points B et C positionnés par M. [J] sur le plan annexé à son rapport ; -dit que l'ensemble de ces travaux devront être réalisés sous un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; -passé ce délai pour l'exécution de l'ensemble de ces travaux, condamné in solidum les consorts [T] à payer aux consorts [A] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant un délai de six mois, à liquider devant le juge de l'exécution ; -condamné in solidum les consorts [T] à supprimer le conduit de ramonage créé en façade de leur propriété ; -dit que ces travaux devront être réalisés sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; -passé ce délai, condamné les consorts [T] à payer aux consorts [A] une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant un délai de six mois, à liquider devant le juge de l'exécution ; -condamné in solidum les consorts [T] à payer aux consorts [A] la somme totale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; -condamné in solidum les consorts [T] aux entiers dépens. M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2025. Par exploits en date des 21, 22 et 23 janvier 2026, M. [W] [T] et Mme [O] [S], épouse [T] ont fait assigner Mme [M] [A], M. [Q] [A] et M. [G] [A] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu'il a condamné in solidum les époux [T] à procéder à des travaux de destruction d'un bardage en bois, de la sous-face de toiture et le chéneau entre les points B et C du plan annexé au rapport d'expertise [J] ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu'il a condamné in solidum les époux [T] à supprimer l'ensemble des ouvertures créées entre les points B et C du plan annexé au rapport d'expertise [J] ; -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 04 septembre 2025 en ce qu'il a condamné in solidum les époux [T] à supprimer le conduit de ramonage ;

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Dans leurs écritures les consorts [A] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par les consorts [T] en l'état de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du ou des demandeurs et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance. Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'observation sur l'exécution provisoire formulée en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont il est fait état ne sont que celles liées à l'exécution de la décision et donc à l'accueil par la juridiction des demandes qui ont été formées devant elle. La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision n'est donc pas rapportée. En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour les consorts [T] d'avoir apporté la preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] à payer à Messieurs [G] et [Q] [A] et Madame [M] [A] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] seront déboutés des demandes formulées à ce titre. Sur la charge des dépens Monsieur [W] [T] et Madame [O] [T] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
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