COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/03963 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 28 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/02951
Monsieur [M] [U] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [X] [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [D] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMES
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03963 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH,
Vu les débats à l'audience d'incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-déclaré la SAS JTB Bâtiment entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (84), dont sont propriétaires les époux [K],
-en conséquence, condamné la SAS JTB Bâtiment à payer à M. [X] [K] et à Mme [D] [K] née [L] ensemble les sommes suivantes :
-196 110,18 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier des époux [K],
-23 057,56 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
-8800 euros au titre des travaux de reprise des embellissements,
-6000 euros au titre des frais de relogement pendant la période de réalisation des travaux de reprise,
-5982 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres réalisés en urgence,
-6868,40 euros au titre des travaux surfacturés par le locateur d'ouvrage,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-condamné également la SAS JTB Bâtiment à rembourser aux époux [K] la somme de 952,28 euros TTC correspondant au coût des trois constats dressés par des commissaires de justice les 25 mars 2021, 6 mai 2021 et 9 décembre 2021,
-dit qu'en omettant intentionnellement de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale de la SAS JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [K] selon marché de travaux du 9 mars 2020, M. [E] [J], président de la SAS TJB Bâtiment et M. [M] [J], directeur général de la SAS JTB Bâtiment, ont commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de leurs fonctions au sein de cette société, engageant leur responsabilité personnelle,
-en conséquence, condamné M. [E] [J] et M. [M] [J] à relever et garantir la SAS JTB Bâtiment des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
-condamné la SAS JTB Bâtiment à payer aux époux [K] la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS JTB Bâtiment aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d'expertise judiciaire,
-rejeté toutes autres demandes,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] [J] a formé appel de ce jugement le 18 décembre 2025, intimant uniquement M. [X] [K] et Mme [D] [L] épouse [K].
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les époux [K] ont sollicité du conseiller de la mise en état :
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