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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 30 avril 2026 — n° 25/03963

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-souscription d'une assurance garantissant la responsabilité décennale d'une entreprise de construction ?

Principe retenu

La non-souscription d'une assurance garantissant la responsabilité décennale engage la responsabilité personnelle des dirigeants de l'entreprise, en cas de désordres affectant les travaux réalisés. Cette faute intentionnelle est constitutive d'une infraction pénale et séparable des fonctions des dirigeants.

Faits clés

  • La SAS JTB Bâtiment a réalisé des travaux dans un bien immobilier appartenant aux époux [K].
  • Des désordres et malfaçons ont été constatés dans les travaux réalisés.
  • La SAS JTB Bâtiment n'a pas souscrit d'assurance responsabilité décennale pour ces travaux.
  • Les époux [K] ont demandé des réparations financières pour les désordres subis.
  • M. [M] [J], directeur général de la SAS, a été condamné à garantir la société des condamnations prononcées contre elle.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03963 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 28 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/02951 Monsieur [M] [U] [B] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON APPELANT Monsieur [X] [G] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [D] [L] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMES LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03963 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQH, Vu les débats à l'audience d'incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Par jugement du 28 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré la SAS JTB Bâtiment entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 5] (84), dont sont propriétaires les époux [K], -en conséquence, condamné la SAS JTB Bâtiment à payer à M. [X] [K] et à Mme [D] [K] née [L] ensemble les sommes suivantes : -196 110,18 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier des époux [K], -23 057,56 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, -8800 euros au titre des travaux de reprise des embellissements, -6000 euros au titre des frais de relogement pendant la période de réalisation des travaux de reprise, -5982 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres réalisés en urgence, -6868,40 euros au titre des travaux surfacturés par le locateur d'ouvrage, -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -condamné également la SAS JTB Bâtiment à rembourser aux époux [K] la somme de 952,28 euros TTC correspondant au coût des trois constats dressés par des commissaires de justice les 25 mars 2021, 6 mai 2021 et 9 décembre 2021, -dit qu'en omettant intentionnellement de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale de la SAS JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [K] selon marché de travaux du 9 mars 2020, M. [E] [J], président de la SAS TJB Bâtiment et M. [M] [J], directeur général de la SAS JTB Bâtiment, ont commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de leurs fonctions au sein de cette société, engageant leur responsabilité personnelle, -en conséquence, condamné M. [E] [J] et M. [M] [J] à relever et garantir la SAS JTB Bâtiment des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, -condamné la SAS JTB Bâtiment à payer aux époux [K] la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS JTB Bâtiment aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d'expertise judiciaire, -rejeté toutes autres demandes, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [M] [J] a formé appel de ce jugement le 18 décembre 2025, intimant uniquement M. [X] [K] et Mme [D] [L] épouse [K]. Par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les époux [K] ont sollicité du conseiller de la mise en état : «

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » L'intérêt à agir a pour mesure la succombance qui s'apprécie par rapport au dispositif du jugement qui contient les condamnations avec autorité de la chose jugée. Il ressort du dispositif du jugement déféré que M. [M] [J] dont la faute séparable des fonctions de directeur général a été retenue pour non souscription d'une assurance garantissant la responsabilité décennale de la SAS JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [K] a été condamné à relever et garantir cette société des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. Il en résulte donc bien que M. [M] [J], non comparant en première instance, a succombé sur les prétentions formulées par les époux [K] qui ont sollicité et obtenu que celui-ci soit condamné à « relever et garantir la société JTB Bâtiment de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ». L'appelant a donc bien intérêt agir et le fait que M. [M] [J] ne soit pas condamné au bénéfice des époux [K] ne l'empêche pas d'intimer ces derniers, en application de l'article 547 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir doit donc être rejetée. L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : -Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir soulevée par les époux [K], -Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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