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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 30 avril 2026 — n° 25/03235

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle récupérer la jouissance d'une parcelle occupée illégalement par une société ?

Principe retenu

La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'occupation illégale de biens publics. La commune a le droit de demander la restitution de la jouissance d'un bien qu'elle a incorporé dans son patrimoine.

Faits clés

  • La commune de [Localité 7] a incorporé une parcelle dans son patrimoine en 2020.
  • La société Carrières [Localité 4] occupait illégalement cette parcelle.
  • La commune a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation environnementale de la société.
  • La commune a assigné la société en référé pour obtenir la restitution de la parcelle.
  • Le juge des référés a ordonné la restitution de la parcelle à la commune.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant délibération du 17 avril 2019, publiée le 03 février 2020, la commune de [Localité 7] a incorporé, dans le patrimoine communal, la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 4] section F n° [Cadastre 1] d'une superficie de 7 880 m², considérant qu'il s'agissait d'un bien immeuble sans maître. La commune expose que ladite parcelle était occupée et exploitée illégalement par la société Carrières [Localité 4], laquelle indique avoir, le 19 octobre 2024, déposé une demande d'autorisation environnementale pour le renouvellement et l'extension de la [Adresse 5]. Le 17 décembre 2024, la société Carrières [Localité 4] a demandé l'avis de la communauté de communes Ardèche des sources et volcans et de la commune de [Localité 7] sur son dossier d'autorisation, qui a émis un avis défavorable le 16 janvier 2025, à l'instar de la commune de [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la commune de Thueyts a fait assigner la société Carrières [Localité 4] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui restituer la jouissance pleine et entière de la parcelle susvisée et de prononcer son expulsion. Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ; -rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Carrières [Localité 4] ; -ordonné la restitution à la commune de [Localité 7] de la parcelle F [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] actuellement occupée par la société Carrières [Localité 4], sans délai à compter de la signification de la décision ; -ordonné, à défaut de se faire dans le délai imparti, l'expulsion de la société Carrières [Localité 4] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sous délai et de fixation d'une astreinte ; -condamné la société Carrières [Localité 4] aux dépens de l'instance ; -condamné la société Carrières [Localité 4] à payer la somme de 1 000€ à la commune de [Localité 7] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Carrières [Localité 4] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 09 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Carrières [Localité 4], appelante, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, -infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 septembre 2023 en ce qu'elle a : *ordonné la restitution à la commune de [Localité 7] de la parcelle F1037, [Adresse 6] actuellement occupé par la société Carrières [Localité 4] sans délai à compter de la signification de la décision, *ordonné à défaut de se faire dans le délai imparti l'expulsion de la société Carrières [Localité 4] et de tout occupant de sans chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, *condamné la société Carrières [Localité 4] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuer à nouveau, -juger que les demandes présentées par la commune de [Localité 7] ne relèvent pas de la juridiction judiciaire par conséquent débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes ; -en tout état de cause juger que la commune de [Localité 7] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite et débouter la commune de [Localité 7] de ses prétentions ; -débouter la commune de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de la juridiction judiciaire Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». En outre, l'article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Les exceptions, comme celle d'incompétence, se distinguent des fins de non-recevoir, étant rappelé que les premières doivent, aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ». Enfin, l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». L'appelante fait valoir le défaut de pouvoir du juge des référés judiciaire à ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2]. Elle soutient ainsi que cette mesure a pour objet la cessation définitive d'activité sur une parcelle incluse dans un périmètre ICPE alors que cette compétence relève des pouvoirs de la préfecture. Que la remise en état de ladite parcelle conformément à la mise en demeure du préfet est impossible en cas d'expulsion, de sorte que cette mesure revient à interférer dans le champ des décisions arrêtées ou susceptibles d'être arrêtées par le préfet. Qu'enfin, son expulsion de la parcelle litigieuse implique l'arrêt de l'activité d'exploitation de carrière sur tout le site et, ainsi, la fermeture de ladite carrière alors que cette compétence relève de la préfecture et de la DREAL et, en cas de litige, des juridictions administratives. Aux termes de sa note en délibéré, elle indiquait que ce moyen constitue une fin de non-recevoir. L'intimée fait quant à elle valoir la compétence du juge judiciaire dans la présente procédure. Elle soutient que sa demande ne vise pas la cessation définitive d'activité d'une ICPE mais la restitution de la jouissance de sa parcelle, étant précisé que depuis que l'ordonnance dont appel a été rendue, l'exploitation de la carrière a parfaitement pu continuer. Que les textes invoqués par l'appelante ne concernent que l'hypothèse d'une cessation d'activité à la demande de l'exploitant. Qu'en outre, il n'est pas démontré qu'il serait impossible de remettre en état la seule parcelle litigieuse ni que l'ensemble du site devrait être remis en état. Que, dès lors, le juge compétent en cas d'action portant sur le domaine privé d'une commune est le juge judiciaire. Aux termes de sa note en délibéré, elle indiquait que la demande formulée par l'appelante constitue, par nature, une exception d'incompétence et pas une fin de non-recevoir. Il est constant que l'appelante, lorsqu'elle vise les conséquences de la mesure de restitution sur la poursuite de son activité, fonde sa demande visant à « juger que les demandes présentées par la commune de [Localité 7] ne relèvent pas de la juridiction judiciaire» sur un défaut de compétence du juge judiciaire au profit des services de la préfecture, de la DREAL et, en cas de conflit, des juridictions administratives. Dès lors que le moyen invoqué au soutien de cette prétention vise à principalement contester la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, il constitue une exception d'incompétence au sens des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir. La demande de la commune de [Localité 7] porte sur la restitution la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2], contenue dans son domaine privé. Ladite demande ne tend pas, comme l'a relevé le premier juge, à l'arrêt d'exploitation de l'ensemble des activités de la carrière. Ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente procédure. Enfin, il sera relevé qu'aucune compétence n'est expressément attribuée à une quelconque juridiction s'agissant de la restitution d'une parcelle contenue dans le domaine privé d'une commune. Qu'en outre, la relation entre la commune et la société exploitante s'agissant de l'occupation de la parcelle ne met en cause que des rapports de droit privé. Dès lors, la demande de restitution de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 2] formulée par la commune de [Localité 7], qui n'est pas détachable de la gestion de son domaine privé, relève de la compétence du juge judiciaire. La société Carrières [Localité 4] est déboutée de ce chef. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». *Sur la propriété de la parcelle F [Cadastre 1] La société appelante soutient que la procédure de bien sans maître peut concerner un immeuble occupé/exploité et qu'aucun texte ne prévoit que ladite procédure rendrait caduque l'exploitation ou l'occupation de l'immeuble ou qu'elle mettrait un terme aux contrats d'exploitation ou d'occupation. Elle indique en outre que l'intimée ne prouve pas la régularité de la procédure d'affichage concernant l'acquisition de la parcelle litigieuse et que les notifications prévues par les textes n'ont pas été effectuées à son endroit. L'intimée soutient quant à elle que, même à supposer acquis que la notification à la société n'ait pas été réalisée, ce qui n'est pas démontré, cette absence de notification n'a pas eu pour effet d'influencer le sens de la décision prise et n'a privé la société appelante d'aucune garantie. Qu'en outre, elle ne démontre nullement que l'absence de notification à son égard aurait été susceptible de modifier le sens de la décision prise par le conseil municipal. Qu'en toutes hypothèses, il n'appartient pas au juge des référés de juger de la légalité d'une procédure d'acquisition de bien sans maître. S'il est exact qu'il n'est pas justifié de la notification à l'exploitant ou l'occupant du bien sans maître de la procédure transférant la propriété à la commune, ni contesté que la commune disposait dans ses registres d'un certain nombre d'actes portant sur l'exploitation par les carrières Dodet de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 7], l'ensemble de ces éléments est inopérant en l'état de l'existence d'une décision de transfert dont la légalité n'a pas été contestée et dont le contrôle de la régularité est dévolu au juge administratif. Il y a donc lieu de constater et cela n'est pas contesté que la commune de [Localité 7] est propriétaire de la parcelle F [Cadastre 1], celle-ci faisant partie de son domaine privé. *Sur l'existence d'un titre justifiant l'occupation L'appelante soutient qu'elle détient un droit au bail résultant de l'acte de cession du fonds de commerce du 29 avril 2009 conclu avec la SPASE, celui-ci demeurant pleinement applicable jusqu'à son terme, à savoir l'épuisement de la pouzzolane, qui n'a à ce jour pas été atteint. Elle soutient également que le décès de M.
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