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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 25/02774

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Sci La Bastide de [Localité 2] peut-elle obtenir la radiation d'une hypothèque judiciaire inscrite sur son bien immobilier ?

Principe retenu

La radiation d'une hypothèque judiciaire peut être ordonnée lorsque les conditions légales sont remplies. La cour rappelle que l'inscription d'une hypothèque doit respecter les formalités prévues par la loi.

Faits clés

  • La Sci La Bastide de [Localité 2] a acquis un bien immobilier en 1996.
  • Une hypothèque judiciaire a été inscrite sur ce bien en 2010 par le liquidateur de la société Chantier naval de Rovère et compagnie.
  • La Sci a assigné le liquidateur pour obtenir la radiation de l'hypothèque en 2022.
  • Le tribunal a débouté la Sci de ses demandes en première instance.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement tout en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Sci La Bastide de [Localité 2], Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020 et dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Ordonne la radiation par le Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] de la formalité Numéro 32 déposée le 19 janvier 2021 sous la référence d'enliassement 1324P02 2021P528 portant sur un acte du 16 novembre 2020 intitulé : « dépôt Kbis valant reprise des engagements » ainsi que la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1], Y ajoutant, Condamne la Sci La Bastide de [Localité 2] aux dépens, La condamne à payer à Me [D] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chantier naval de Rovère et compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 19 décembre 1996, MM. [R], [Z] et [U] [L] ont signé les statuts d'une Sci La Bastide de [Localité 2] qui a acquis le 23 décembre 1996 un bien immobilier à Ventabren, lieudit Roquefavour Bas Section BN n° [Cadastre 1] pour 25 623 m2 et Section BN n° [Cadastre 2] pour 391 m². L'acte de vente mentionne que l'acquéreur est « La société dénommée la Bastide de [Localité 2], société civile immobilière au capital de 10 000 francs. Dont le siège social est à Ventabren (13122), [Adresse 4], société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil ». Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [R] [L] à payer la somme de 760 929,89 euros à la société Chantier naval de Rovère et compagnie, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [D] [O]. Le 07 janvier 2010, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de [Localité 5] puis engagé une action aux fins d'obtenir sa vente sur licitation. Le 16 novembre 2020, M. [R] [L] a fait établir par un notaire un acte contenant dépôt d'immatriculation suite à l'acquisition au profit d'une société en formation, indiquant que la Sci La Bastide de [Localité 2], régulièrement immatriculée dans les conditions stipulées à l'acte de vente, était propriétaire du bien immobilier sis à Ventabren. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière. Par acte du 10 janvier 2022, la Sci La Bastide de [Localité 2] a assigné Me [D] [O] aux fins de voir ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur bien immobilier de Ventabren devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui paar jugement du 1er juin 2023 : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020, - a dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, - a débouté Me [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts, - a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la Sci La Bastide de [Localité 2] au paiement à Me [D] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Elle a considéré que l'acte de vente était nul au motif qu'il avait été conclu par la Sci à une époque où elle n'avait pas encore la personnalité morale alors qu'il aurait dû être conclu en son nom et pour son compte par les consorts [L]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a par arrêt du 28 mai 2025, cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la présente cour que la Sci La Bastide de [Localité 2] a saisie par déclaration au greffe du 5 août 2025. Par ordonnance du 26 août 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 20 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Au terme de ses dernières conclusions résulièrement notifiées le 02 décembre 2025, la Sci La Bastide de [Localité 2], appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau - de juger qu'elle est devenue seule propriétaire par l'effet de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 2007, - de juger n'y avoir lieu à radier la publication de l'acte notarié du 16 novembre 2020,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir L'intimé soutient que la Sci La Bastide de [Localité 2] n'étant pas propriétaire des parcelles BN2 et BN3 à Ventabren lieudit Roquefavour Bas, n'a pas qualité pour solliciter la radiation d'une hypothèque judiciaire inscrite sur ces parcelles. Il demande donc à la cour de déclarer son appel irrecevable. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est un moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable à sa demande sans examen au fond. Par ailleurs, en application de l'article 31 du même code selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime, il est jugé que « ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action » ( 06 mars 2025, pourvoi n 23-18.753, 2e Civ.,). La propriété des parcelles à [Localité 5] est la question centrale du litige que seul un examen au fond pourra permettre de trancher. L'existence du droit de propriété invoqué en effet par la Sci La Bastide de [Localité 2] n'est pas une condition de recevabilité de son action tendant à obtenir la radiation de l'hypothèque inscrite par une créancière de l'un de ses associés mais une condition de son succès. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt et de qualité à agir est donc rejetée. Au fond A l'acte de vente du 23 décembre 1996, l'acquéreur est désigné comme suit : « Acquéreur : La société dénommée La Bastide de [Localité 2], Société Civile Immobilière 'société en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du Code Civil, Après immatriculation, cet acte sera réputé avoir été effectué pour le compte de cette société. A défaut d'immatriculation, cet acte sera réputé avoir été accompli indivisément par les personnes et dans les proportions suivantes. Monsieur [R] [P] [L] ' Monsieur [U] [W] [L], marin ' Monsieur [Z] [R] [L] ' ». Il est mentionné que la Sci La Bastide de [Localité 2] est représentée par ses trois associés, qui ont signé l'acte de vente. La Sci La Bastide de [Localité 2] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 09 août 2007. Une société est constituée dès la signature des statuts mais n'acquiert la personnalité morale qu'à la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés : entre la date de sa constitution et celle de son immatriculation, la société est dite « en formation ». L'article 1843 du code civil régit les actes passés au cours de cette période : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.» Quant à l'article L. 210-6, alinéa 2, du code de commerce, il dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Par jugement du 1er juin 2023, après avoir relevé qu'il n'était pas mentionné dans l'acte de vente du 23 décembre 1996 que le gérant avait agi pour le compte de la société en formation et que le cocontractant mentionné était la société elle-même, le tribunal a jugé que l'acte de vente était nul pour avoir été conclu par une société sans personnalité morale et donc sans capacité de contracter. Il en a déduit qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier vendu et l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la radiation de l'hypothèque judiciaire prise sur ce bien immobilier à l'encontre de M. [R] [L] par Me [D] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chantier Naval de Rovère et compagnie. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er février 2024 de la cour d'appel d'Aix-en - Provence cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 28 mai 2025 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation au terme de la motivation suivante: « Réponse de la Cour, Vu l'article 1843 du code civil, 8. Aux termes de ce texte, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. 9. Il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. 10. Pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir radier l'hypothèque judiciaire effectuée par M. [O], ès qualités, sur le bien immobilier et condamner celle-ci à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de vente du 23 décembre 1996 stipulait qu'il était conclu par « la société dénommée [Adresse 1], société civile immobilière, [...] société en cours d'immatriculation au RCS », retient que cet acte a été conclu par la SCI à une époque où elle n'avait pas la personnalité morale, et non en son nom et pour son compte par les consorts [L], ce dont il déduit qu'il est entaché de nullité. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte du 23 décembre 1996, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que cet acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'» L'appelante fait grief au tribunal d'avoir adopté une lecture formaliste de l'acte de vente et soutient qu'en dépit de la maladresse de sa rédaction, la nullité de cet acte ne se justifie pas dès lors que l'identité du contractant n'a fait aucun doute pour les parties lesquelles ont voulu se soumettre au régime des actes conclus au nom d'une société en formation tel que prévu par l'article 1843 du code civil. Elle estime qu'en l'absence de formalisme imposé par la loi à un acte juridique, la validité de ce dernier ne doit pas dépendre de la rédaction malheureuse d'une clause mais de la volonté réelle des parties. Elle conclut que l'acte litigieux n'a pas été conclu par la Sci mais bien par ses trois associés dans l'attente de son immatriculation et qu'une fois immatriculée, la Sci est devenue rétroactivement propriétaire du bien immobilier dès l'origine comme lstipulé à l'acte de vente. L'intimé réplique que l'acte de vente conclu par la Sci en cours de formation n'a créé aucun droit à son profit en raison de son inexistence à la date de l'acte de vente litigieux : qu'elle ne peut donc prétendre avoir acheté le bien immobilier le 23 décembre 1996'; que la reprise par la Sci de l'engagement souscrit le 23 décembre 1996 est inopérante dès lors que cet engagement était nul pour avoir été souscrit par une société dépourvue de la personnalité morale.
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