MOTIFS
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Pour retenir l'abus du droit d'agir en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une faute à l'origine de l'exercice du droit d'ester en justice, ayant fait dégénérer l'exercice du droit en abus.
L'absence de fondement des prétentions est donc, seule, insuffisante à caractériser l'abus de liberté d'ester en justice.
Il n'est pas contesté que M. [B] [L] était tenu par une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail couvrant de nombreux départements du Sud de la France mais pas le département de la Drôme où il s'est installé professionnellement.
La SAS [1] ne pouvait ignorer dès lors que son action fondée sur une violation de la clause de non concurrence était vouée à l'échec.
A titre subsidiaire, la SAS [1] avait sollicité la condamnation de M. [B] [L] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que celui-ci aurait commis des actes de concurrence déloyale fautifs en démarchant des clients de la SAS [1] se fondant sur des échanges de courriels entre M. [B] [L] et certains de ses salariés.
Pour condamner la SAS [1] au paiement de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que «l'employeur a employé des méthodes qui peuvent être qualifiées d'abusives pour obtenir gain de cause dans la présente affaire. Il s'agit principalement au recours à un détective privé dont il n'est pas contesté qu'il a surveillé monsieur [B] [L] notamment pendant ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.
Or, ni le lieu de travail, ni le domicile de monsieur [B] [L] ne sont des éléments contestés dans la présente affaire. Il n'apparaît pas d'ailleurs que le rapport du détective privé ne puisse apporter ou apporter le moindre élément pertinent dans la présente affaire.
Au surplus, il n'est nullement démontré que l'employeur ne pouvait obtenir les preuves recherchées, à savoir le nouveau lieu de travail et le domicile de monsieur [B] [L] par des moyens de preuves moins intrusifs et attentatoires au respect de la vie privée de monsieur [B] [L].
En ce sens, l'utilisation d'un détective privé n'était ni indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, ni proportionné au but poursuivi.»
La SAS [1] soutient que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet le recours à un détective privé dans le cadre d'un litige prud'homal, y compris lorsqu'il s'agit de démontrer une violation d'obligations contractuelles postérieures à la rupture du contrat, telle qu'une clause de non-concurrence (Cass. com., 1er déc. 2021, n° 19-22.135 ; Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 00-86.744), que ce recours est d'autant plus légitime qu'il porte sur des éléments objectifs (présence dans les locaux d'une entreprise concurrente, horaires, déplacements) sans intrusion dans la vie intime ou familiale de la personne concernée, qu'en l'espèce, la clause litigieuse avait pour objet d'interdire à M. [B] [L] de travailler pour une entreprise concurrente, qu'il lui appartenait donc de rapporter la preuve de cette violation, et notamment d'identifier concrètement l'établissement au sein duquel l'intéressé exerçait son activité, que ce type de preuve est précisément celui que les détectives privés sont habilités à recueillir, qu'elle a ainsi fait usage d'un mode de preuve usuel dans les litiges en matière de concurrence déloyale ou de non-respect d'une clause de non-concurrence, sans jamais chercher à porter atteinte à l'intimité du salarié, qu'il est en outre inexact de prétendre que les éléments recherchés étaient « non contestés » : c'est précisément l'enjeu du litige que de savoir si M. [B] [L] travaillait effectivement pour un concurrent, que dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni dans les moyens mis en 'uvre pour faire valoir ses droits.
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi, les rapports de surveillance constituent des moyens de preuve légalement admissibles, à condition qu'ils ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de la partie surveillée au regard du but poursuivi, auquel cas ils constitueraient une immixtion illicite dans la vie privée de l'autre partie.
En l'espèce, la SAS [1] disposait d'éléments (échanges de courriels) susceptibles d'étayer ses soupçons de détournement de clientèle de la part de M. [B] [L] qui avait démissionné de son emploi pour intégrer une structure dont il n'est pas contesté qu'elle a une activité concurrente de celle de la SAS [1] et qui avait été fondée par M. [B] [L].
La SAS [1] a mandaté un détective privé qui a réalisé une enquête ciblée, limitée dans le temps, portant exclusivement sur des déplacements de M. [B] [L] entre son domicile et son lieu de travail, tous deux situés dans l'espace public sans autre intrusion injustifiée dans sa vie privée.
La SAS [1] rappelle qu'aucun stratagème, aucun artifice n'a été utilisé, qu'aucune intrusion dans la sphère intime ou familiale de l'intéressé n'a été opérée et que le rapport produit se limite à des constatations objectives, sans commentaire subjectif ni interprétation malveillante.
La SAS [1] indique qu'il est faux d'affirmer que les éléments recherchés étaient « non contestés » alors que le lieu de travail de M. [B] [L] n'était pas clairement connu au moment des faits et que son emploi pour une société concurrente n'était pas officiellement établi, qu'ainsi le recours à une mesure discrète de vérification était donc pleinement justifié.
Elle ajoute que le rapport d'enquête a permis d'identifier l'établissement dans lequel M. [B] [L] exerçait une activité, d'en vérifier la nature, et donc d'alimenter le débat sur la compatibilité de cette activité avec la clause contractuelle.
Elle précise qu'elle avait poursuivi d'ailleurs une action parallèle devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc contre l'employeur de M. [B] [L], ce qui témoigne d'une stratégie contentieuse cohérente et sérieuse.
En réalité, et afin de recentrer le débat, il convient de rappeler que devant le premier juge M. [B] [L] avait sollicité le paiement de dommages et intérêts, non en raison du recours à un procédé de preuve illicite ou attentatoire à la vie privée, mais pour procédure abusive seulement. En effet le conseil de prud'hommes dans sa motivation dit que « l'utilisation d'un détective privé n'était ni indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, ni proportionné au but poursuivi » se fondant ainsi sur la problématique de la preuve recevable ce qui n'était pas le débat, pour condamner finalement la SAS [1] au paiement de la somme de 5 000 euros «nets» au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte au droit à la vie privée alors qu'il lui était demandé de condamner la société pour procédure abusive exclusivement.