Cour d'appel, 5e chambre pole social, 7 mai 2026 — n° 25/01202
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation du montant de la pension de retraite par M. [P] [A] est-elle fondée ?
Principe retenu
La contestation d'une décision implicite de rejet d'une commission de recours amiable doit être précédée d'un recours préalable. En l'absence de ce recours, la demande est déclarée irrecevable.
Faits clés
- M. [P] [A] a contesté le montant de sa pension de retraite en raison d'une période de maladie professionnelle.
- La CARSAT a revalorisé sa pension avant d'annuler cette décision par une nouvelle notification.
- M. [P] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT.
- Il a ensuite contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
- Le tribunal a débouté M. [P] [A] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Juge irrecevable la demande formée par M. [P] [A] relative à la contestation de l'indu au titre de l'ASPA,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [A] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 06 septembre 2016, la Caisse Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [P] [A] le bénéfice de sa pension de retraite personnelle de base au titre de l'inaptitude et d'une retraite complémentaire, à compter du 1er octobre 2015.
Suivant notification du 17 décembre 2019, M. [P] [A] a été informé par la CARSAT de Languedoc [Localité 5] de sa retraite au régime général à compter du 01 janvier 2020.
Par courrier du 14 février 2020, M. [P] [A] a contesté ce montant au motif qu'il ne prenait pas en compte la période de maladie professionnelle du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 07 décembre 2020, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] a revalorisé sa pension de retraite avant d'adresser à M. [P] [A] une nouvelle décision rectificative annulant la précédente décision le 18 décembre 2020.
Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, M. [P] [A] a saisi la commission de recours amiable ( CRA) de la CARSAT de Languedoc [Localité 5].
M. [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet, cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/01005.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, a :
- débouté M. [P] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [P] [A] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [A] aux dépens.
Par déclaration envoyée par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 25/01202.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [P] [A] demande à la cour de :
Le DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE,
REFORMER LA DECISION DEFEREE,
Statuant à nouveau
Sur la reconstitution de la carrière de Monsieur [A],
Vu l'article L 161-17 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article 1382 ancien devenu l'article 1240 du Code Civil,
-ORDONNER à la CARSAT du LANGUEDOC-[Localité 5] de mettre à jour le relevé de carrière de Monsieur [P] [A], et par conséquence le montant de sa pension,
-CONDAMNER la CARSAT du LANGUEDOC-[Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la revalorisation des droits à la retraite de Monsieur [A],
-ORDONNER le maintien de la décision du 7 décembre 2020 en ce qu'elle prenait en compte les trimestres de cotisation de l'assuré jusqu'à sa cessation d'activité pour le calcul de ses droits à la retraite du régime général,
Sur les prestations au titre de l'ASPA,
-CONDAMNER la CARSAT à restituer les sommes retenues sur les prestations de retraite en août, septembre, octobre et novembre 2022,
-CONDAMNER la CARSAT au paiement de la somme de :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise à jour du relevé de carrière de Monsieur [P] [A],
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives,
-La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de régularisations:
Moyens des parties:
M. [P] [A] soutient que depuis le début de la procédure, il a signalé que les données sur lesquelles la CARSAT effectue son relevé de carrière sont erronées et qu'il est donc inexact de prétendre qu'il n'a pas contesté ce relevé. Il prétend que les périodes suivantes son toujours considérées comme invalides par la caisse : 21/10/1984 au 24/01/1985 , 24/03/1988 au 18/12/1989, qu'il a fallu attendre le mois d'octobre 2024 et la communication de ses dernières conclusions pour connaître les justifications de la caisse ; 1989, la caisse retient des revenus à hauteur de 9 549 francs là où il a en réalité perçu la somme de 62 639 euros, qu'une régularisation s'impose donc.
M. [P] [A] prétend que la CARSAT ne peut lui opposer le principe de non attribution de nouveaux droits en matière de retraite en cas de reprise d'une activité professionnelle, car il n'a jamais cessé son activité, et les droits à la retraite liquidés au titre de ses cotisations RSI ont été en réalité récupérées. Il fait valoir que si des droits à la retraite lui ont été versés il est constant qu'ils ont tous été récupérés par la caisse, qu'il ne perçoit sa pension en réalité que depuis le 01 avril 2020, pour preuve, l'AGIRC [1] lui verse sa complémentaire depuis cette date là, uniquement.
A l'appui de ses allégations, M. [P] [A] produit au débat :
- le courrier de saisine de la CRA de la CARSAT du 18/02/2021 : M. [P] [A] sollicite le maintien de la décision prise par courrier du 07 décembre 2020 par lequel la CARSAT reconnaissait avoir omis des périodes assimilées pour l'année 1990 et à compter d'octobre 2015 ; M. [P] [A] demande à la CRA d'ordonner la mise à jour de son relevé de carrière et la revalorisation de sa pension de retraite,
- un document de la caisse RSI intitulé 'retraite de base et complémentaire des artisans' qui mentionne du 01/07 au 31/12/1988 : activité ou nature de la période, chef d'entreprise, 0 revenu ; en 1989 : chef d'entreprise, des revenus de 62 639 francs, 4 trimestres au titre du régime de base et 61 points au titre du régime complémentaire,
- ses bulletins de salaire de janvier à avril 2015,
- une attestation de paiement des indemnités journalières de mai 2015 à octobre 2022,
- une attestation de l'AGIRC ARCCO du 04/11/2022 : M. [P] [A] bénéficie d'une allocation de retraite directe depuis le 1er avril 2020 ; sur le décompte des versements effectués pour le mois de septembre à décembre 2020 apparaissent : le montant brut de l'allocation soit 32,13 euros, dont la majoration pour enfants à charge, soit 1,53 euros, le montant net de l'allocation, soit 32,13 euros et des retenues d'un montant mensuel de 417,69 euros.
La CARSAT de Languedoc [Localité 5] prétend que l'examen de sa carrière révèle que:
- sur l'année 1984 : 4 trimestres ont été validés : 33 811 francs d'activité salariée, 1 trimestre de chômage et 1 trimestre de maladie ; elle indique que le maximum était de 4 trimestres par année civile, seule la production de moyen de preuve sur une activité salariée lui permettrait de modifier à la hausse le montant de sa pension ;
- sur l'année 1985, son compte est également crédité de 4 trimestres : 21 174 francs au titre de la DNA, 32 567 francs de salaire, 6 257 francs au titre du salaire et 3 trimestres au titre du chômage ; elle indique que faute pour l'assuré d'apporter des éléments sur une activité salariée lui permettant de valider des salaires aucune régularisation permettant une augmentation de sa pension ne saurait valablement intervenir,
- pour l'année 1988 : son compte est crédité de 4 trimestres , 3 trimestres au titre du chômage , 1 trimestre au titre de la maladie, ses trimestres sont retenus pour le taux, or l'assuré a obtenu sa retraite au taux maximal de 50%. Elle prétend que seule une régularisation de salaire pourrait modifier le montant de sa pension; elle rappelle que :
- pour l'année 1989 : son compte est crédité de 4 trimestres : 1 trimestre chômage, 9549,29 euros au titre d'une activité salariée ; elle précise que le montant retenu est en euros ce qui fait 62 639 francs, qu'il s'agit bien du montant pris en compte dans le calcul de sa retraite.
Elle ajoute que M. [P] [A] n'ayant saisi la CRA que pour la mise à jour de sa carrière concernant la période du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019, la période de 1984 à 1989 n'appelant aucune régularisation, M. [P] [A] ne peut faire valoir l'existence d'un préjudice, le montant de sa pension n'est en rien minoré.
Elle ajoute que M. [P] [A] bénéficie depuis le 1er octobre 2015 de sa retraite personnelle de la Caisse Régime social des indépendants liquidée au titre de l'inaptitude au travail conformément à sa demande déposée le 22 septembre 2015 et la reconnaissance de son inaptitude au travail du 17 décembre 2015, que suivant notification du 06 septembre 2016, il a été avisé de l'attribution de sa retraite et de son avantage complémentaire à compter du 01 octobre 2015, que cet avantage compte tenu du fait qu'il bénéficie du taux plein de 50% au vu de la reconnaissance de son inaptitude au travail, ne lui a pas été versé sous la forme d'un versement forfaitaire unique, qu'ainsi, sa retraite personnelle versée par la caisse RSI attribuée conformément à sa demande, est versée depuis son attribution, soit à compter du 1er octobre 2015, mensuellement. Elle considère que dans ces conditions, en application de la réglementation en vigueur, M. [P] [A] ne peut plus acquérir de nouveaux droits au titre de la législation vieillesse depuis la date d'attribution de sa retraite de base du RSI, soit le 1er octobre 2015.
Elle ajoute que le fait que M. [P] [A] ait perçu des indemnités maladie postérieurement à l'attribution de son avantage de base personnel du RSI ne lui ouvre pas de droits supplémentaires au titre du régime général, le principe de non acquisition de nouveaux droits retraite en cas d'attribution d'une première retraite, faisant obstacle à sa demande de révision.
A l'appui de ses allégations, la CARSAT de Languedoc [Localité 5] produit au débat :
- un relevé de carrière détaillé de M. [P] [A] édité le 30/09/2024 : pour l'année 1989 des revenus d'un montant de 9 549,29 euros, soit 62643 francs,
- une lettre explicative de la CARSAT du 18/12/2020 : annule et remplace le courrier du 07/12/2020 ; par courrier du 7 décembre 2020 je vous ai informé de la révision à venir de votre retraite après prise en compte de votre contestation du 18 février 2020.
Après examen complémentaire du service en charge de la révision, il apparaît que mon courrier du 7 décembre 2020 est erroné. En effet, depuis le 1er octobre 2015 vous percevez une pension versée au titre de l'inaptitude attribuée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants (et non une pension servie au titre de l'invalidité comme indiqué par erreur dans le courrier du 07/12/2020). En conséquence, ne percevant pas de pension d'invalidité au 1er octobre 2015, aucun trimestre assimilé ne peut être validé au titre de l'invalidité pour votre carrière.
Vous étiez affilié au régime général pour les années postérieures à l'attribution de votre pension d'inaptitude au travail.
Cependant, depuis le 1er janvier 2015, un assuré exerçant une activité salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base français, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s'il bénéficie d'une première retraite personnelle de base attribuée à compter du 1er janvier 2015, y compris si l'activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite de base.
En conséquence, les revenus de remplacement perçus au titre de l'indemnisation maladie, à partir du point de départ de votre 1ère retraite personnelle de base (1er octobre 2015) ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.
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