MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 17 juin 2025 par Mme [J] [A], l'appelante ayant conclu au fond le 19 mars 2025.
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, et M. [A] et Mme [O] ont été déclarés irrecevables en leur demande de suspension de cette exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, par jugement rendu le 17 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal d'Alès a prononcé le divorce de Mme [O] et M. [A], et a mis à la charge de la première une prestation compensatoire de 45 000 euros, payable en 96 mensualités de 468,75 euros, ainsi qu'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [T] de 200 euros par mois et pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [K] et [G] de 300 euros chacun, à verser directement entre les mains de ceux-ci.
Le juge aux affaires familiales a retenu que :
- M. [A] était retraité, percevait une pension de retraite de 750,38 euros, avait vendu son fonds de commerce pour un montant de 12 000 euros et travaillait ponctuellement en qualité de psychomotricien et sophrologue pour un revenu d'environ 180 euros ; il occupait le domicile conjugal, bien appartenant à la SCI [Q] ;
- Mme [O] était directrice de la fondation [Z] et formatrice, et percevait un revenu mensuel de 4842 euros (revenu imposable 2022) ; son loyer allait s'élever à 710 euros et elle devait rembourser des prêts de travaux à hauteur de 240 et 294 euros.
Les pièces versées au débat établissent que Mme [O] a vendu ses parts dans la SCI [Q] à son époux et ses enfants en 2023.
Mme [O] justifie percevoir un revenu de 5745 euros (revenu imposable de mars 2025), en ce compris un avantage en nature « véhicule » évalué à 300 euros par mois.
Elle s'acquitte d'un loyer de 900 euros outre 55 euros pour un garage et rembourse deux emprunts de 240 et 180 euros. Elle verse toujours les contributions pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 800 euros par mois outre la prestation compensatoire.
Elle détient la majorité des parts de la SCI [R], propriétaire du bien immobilier au sein duquel l'intimée réside.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Il ressort de ces éléments que l'appelante n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes lui permettant à tout le moins d'effectuer des versements mensuels pour débuter le règlement de sa dette, sans obérer sa situation. Or, elle ne justifie ni d'un commencement d'exécution, ni d'aucune démarche auprès de sa créancière pour tenter cette exécution, qui n'est pas de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, et il sera fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, Mme [O] sera condamnée à en supporter les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,