Cour d'appel, 2ème chambre section a, 7 mai 2026 — n° 24/03847
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un architecte en cas de malfaçons dans les travaux de construction ?
Principe retenu
L'architecte est responsable des malfaçons dans l'exécution des travaux qu'il a supervisés, même en l'absence de contrat écrit. Il doit indemniser les maîtres d'ouvrage pour les préjudices subis en raison de ces malfaçons.
Faits clés
- M. et Mme [W] ont confié à M. [E], architecte, la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation de leur habitation.
- Les travaux ont été estimés à 200 965 euros HT et comprenaient la rénovation de deux niveaux et l'aménagement d'une dépendance.
- Aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties.
- M. et Mme [W] ont constaté des malfaçons et ont demandé une expertise.
- Le tribunal a condamné M. [E] à indemniser M. et Mme [W] pour divers préjudices.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] ont confié à M. [G] [E], architecte, la maîtrise d''uvre de la réhabilitation de leur habitation située au [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 6]).
Les travaux consistaient en la rénovation des deux niveaux du logement (rez-de-chaussée et étage) ainsi que l'aménagement d'une dépendance en suite parentale et la création d'une terrasse pour un montant estimé à 200 965 euros HT, hors agencements.
Aucun contrat écrit n'a été établi et le permis de construire a été délivré le 30 janvier 2012.
Invoquant des malfaçons, M. et Mme [W] ont obtenu le 31 octobre 2016 une mesure d'expertise, confiée à M. [I] [N], architecte DPLG.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 19 juillet 2021.
Par acte du 25 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, a :
- Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] les indemnités suivantes :
* 38.220,59 euros TTC au titre du préjudice financier,
* 8000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné M. [G] [E] à payer à M. [O] [W] et Mme [A] [L] épouse [W] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G]. [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que :
-sur le préjudice financier réclamé à hauteur de 42 381,79 euros :
-les époux [W] reprochent à M. [E] à qui ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre complète un retard pris dans les travaux, un dépassement de budget et des inachèvements
-aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties et en l'absence de délai contractuel convenu, le maître d''uvre doit réaliser sa mission dans un délai raisonnable au regard de la nature, des difficultés et de l'importance de l'opération de construction
-le permis de construire a été obtenu le 30 janvier 2012 et le chantier a démarré en décembre 2013 sans que M. [E] ne justifie d'une raison légitime et bien fondée de ce retard
-la nature des travaux et l'intervention de la SARL [H], décorateur dans le chantier, ne sauraient justifier un tel retard dans l'exécution des travaux confiés à M. [E] qui était tenu d'un devoir de conseil à l'égard des requérants
-compte tenu de ces éléments et de ceux contenus dans le rapport d'expertise, sa responsabilité est retenue pour le surcoût de TVA de 9446,79 euros, pour les erreurs de conception ou de réalisation à hauteur de 26 408,80 euros TTC et les défauts d'extraction d'air évalués à 2365 euros TTC ; les travaux supplémentaires non prévus et survenus en cours de chantier ne peuvent être mis à la charge de M. [E] en l'absence de démonstration d'une faute de ce dernier et d'un lien direct avec le préjudice allégué
-sur le préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 15 387 euros
-l'expert a retenu que le délai raisonnable pour exécuter les travaux était d'une année, de sorte que la période du 12 décembre 2013 (date de démarrage des travaux) jusqu'au 12 décembre 2014 (date supposée de fin des travaux) doit être exclue de l'indemnisation du préjudice de jouissance, car les époux [W] avaient accepté de libérer le rez-de-chaussée de leur maison pendant cette période
-la période postérieure au 12 décembre 2014 doit être indemnisée au titre du préjudice de puissance, car les époux [W] ont été contraints de continuer à occuper l'étage de leur maison et ce jusqu'au 30 juin 2016
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'architecte et l'indemnisation des préjudices
Il est constant que le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte à condition de démontrer en premier lieu sa faute.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à l'architecte, M. [E].
L'architecte qui assume une mission complète assure :
-la conception du projet
-esquisse, dessins, modèles informatiques ou maquettes
-étude technique du projet (APS, APD, SQE, OPC)
-établissement du projet pour le dépôt du permis de construire
-préparation du dossier d'exécution, assistance pour la passation des contrats de travaux, appels d'offres et choix des entreprises
-la direction de l'exécution des travaux :
-déclaration d'ouverture de chantier
-ordres de services et coordination des travaux
-direction et surveillance des travaux et contrôle du chantier
-l'assistance à la réception des travaux :
-vérification des paiements
-réception
L'architecte est responsable du retard et de la surveillance des travaux.
Les époux [W] font état de :
-manquements graves dans le suivi du chantier et de non-conformités
-non-maîtrise de la dépense globale et le dépassement de l'enveloppe initiale des travaux
-retard considérable dans l'exécution des travaux
Si un écrit n'est pas légalement exigé, il ressort clairement du rapport d'expertise que la mission de l'architecte n'était pas structurée, sans planning défini avant le commencement des travaux, cette absence de cadre ayant perduré au fil du temps. Les comptes-rendus de chantier dont se prévaut l'appelant ne contredisant pas les constatations suffisamment étayées de M. [I] [N].
Si effectivement, l'architecte n'a pas mission de réaliser les travaux, il doit les surveiller et relancer les professionnels intervenants lorsque le planning n'est pas respecté.
L'appelant fait valoir outre les tergiversations, modifications et demandes supplémentaires incessantes de la maîtrise d'ouvrage, l'immixtion permanente de la décoratrice intérieure, Mme [H], imposée par les époux [W], comme étant à l'origine de la dégradation des relations avec les maîtres de l'ouvrage et du retard dans la réalisation des travaux.
Or, outre que M. [E] ne démontre pas que les maîtres de l'ouvrage aient joué un rôle actif dans la réalisation des travaux, il n'est ni justifié, ni même allégué que ceux-ci auraient eu une compétence notoire dans le domaine de la réhabilitation immobilière.
De plus, l'architecte a accepté sa mission de maîtrise d''uvre, intégrant celle de Mme [H], de sorte qu'il lui appartenait, comme le relève l'expert judiciaire, dans le cadre de son rôle de coordinateur, de fixer les rôles et les limites d'intervention, le planning entre architecte et décorateur, ainsi que de s'assurer de la bonne transmission aux artisans des choix des maîtres de l'ouvrage.
Il convient en outre de relever que ne figure au dossier aucune mise en demeure, sous quelque forme que ce soit, qui aurait été adressée par l'architecte concernant l'intervention de l'entreprise [H].
Par ailleurs, l'appelant ne saurait reprocher aux maîtres de l'ouvrage d'être restés dans les lieux. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il leur aurait déconseillé d'habiter la maison pendant les travaux alors que ceux-ci expliquaient à l'expert judiciaire que M. [E] les avait aidés à faire le choix de la rénovation en « site occupé ».
Sur le retard de démarrage puis de réalisation chantier
En l'absence de délai contractuellement convenu, l'architecte maître d''uvre doit réaliser ses missions dans un délai raisonnable au regard de la nature, des difficultés et de l'importance de l'opération de construction.
Le tribunal a justement relevé que le permis de construire avait été obtenu le 30 janvier 2012 et que le chantier n'avait démarré qu'en décembre 2013 sans que M. [E] ne justifie d'une raison légitime et bien fondée de ce retard et l'expert judiciaire considère comme très long ce temps entre l'obtention du permis de construire et le démarrage du chantier, soit un délai de 22 mois.
Pour autant, si le délai de démarrage du chantier n'apparaît pas raisonnable et qu'il est imputable à l'architecte, il n'existe pas de lien de causalité direct suffisant entre ce manquement et l'augmentation de la TVA, seul préjudice ici invoqué. L'architecte ne saurait être tenu responsable du changement du taux de TVA passant de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014 et ce, alors en outre que les parties se sont finalement entendues sur un démarrage du chantier en septembre 2013. Enfin et en tout état de cause le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [E] au titre d'un surcoût de TVA de 9446,79 euros.
Concernant le temps de réalisation des travaux, il ressort du rapport d'expertise que les travaux ont commencé le 11 décembre 2013 et ne se sont terminés qu'à la fin du mois de juin 2016.
L'expert formule les observations suivantes :
« Les travaux de gros 'uvre sont réduits :
Côté annexe anciennement un garage.
Je note la réouverture complète de la façade Sud, ceci pour la suite parentale.
Côté maison, la structure de l'existant est restée identique (pas de reprise de fondation, de chaînages, de modification de toiture et charpente, de plancher, de démolition, ou reconstruction de murs porteurs, des travaux d'extension, de percements sur murs extérieurs.
M. [E] signale des travaux de sous 'uvre conséquents sur le salon initial côté jardin.
Nous sommes en terrain plat, non rocheux facile d'accès.
Dans ces conditions, le délai raisonnable d'un an est à retenir ».
Le tribunal a justement considéré que la nature des travaux et l'intervention de la société [H], décorateur dans le chantier, ne pouvaient justifier un tel retard dans l'exécution de ceux-ci.
Le rapport d'expertise judiciaire objective suffisamment que les retards se sont accumulés en raison des manquements de M. [E] dans la conduite et le suivi du chantier.
L'expert retient trois périodes au titre de la « perte de jouissance » résultant de la durée excessive du chantier imputable à l'architecte :
-du 1er septembre au 11 décembre 2013, soit 102 jours : : il n'y a pas lieu d'écarter cette période au motif que les époux avaient accepté de libérer le rez-de chaussée de leur maison pendant cette période dans la mesure où le chantier devait débuter en septembre et que les époux [W], sans savoir que l'architecte avait pris du retard, ont déménagé l'ensemble de leur mobilier du rez-de-chaussée au mois d'août 2013 et ont dû vivre durant trois mois et demi à l'étage de leur maison
-du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2015 : il s'agit du préjudice de jouissance lié au dépassement du délai raisonnable des travaux d'un an (soit 365 jours), pendant lequel les maîtres de l'ouvrage ont dû vivre sur la moitié de leur bien, en ne pouvant s'isoler du chantier avec les allées et venues des artisans
-du 10 décembre 2015 au 30 juin 2016 : si le contrat avec l'architecte a été résilié, les travaux ont dû se prolonger empêchant l'utilisation normale de la maison. Le rapport de M. [U] [V], architecte DPLG missionné par les intimés, qui a visité le chantier le 17 décembre 2015, est suffisamment probant, montrant qu'à cette date l'étage n'était pas habitable et qu'au rez-de-chaussée plusieurs plafonds étaient ouverts, de sorte que ne restaient pas simplement à réaliser des finitions relevant de prestations hors de la mission de l'architecte.
Le tribunal a refusé d'indemniser le préjudice de jouissance à hauteur de 50 % de l'estimation locative de la maison, au motif que ce calcul concernait la perte de chance de louer leur bien.
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